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5A 628/2007

Bundesgericht · 2007-12-05 · Français CH
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mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 05.12.2007 5A 628/2007 (5A_628/2007) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 05.12.2007 5A 628/2007 (5A_628/2007) Tribunale federale II Corte di diritto civile 05.12.2007 5A 628/2007 (5A_628/2007)

mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_628/2007 Arrêt du 5 décembre 2007 Président de la IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourante, contre Y.________, intimé, représenté par Me Armin Sahli, avocat, Objet mainlevée d'opposition, recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 12 octobre 2007. Vu: l'acte de recours du 18 octobre 2007; l'ordonnance du 1er novembre 2007 invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 16 novembre 2007; l'ordonnance du 6 novembre 2007 rejetant la requête de la recourante tendant à la libération de l'avance de frais et lui fixant un dernier délai au 21 novembre 2007 (non susceptible de prolongation) pour acquitter l'avance de frais réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 3 décembre 2007; considérant: que la recourante n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF); que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF); que, vu les circonstances de la présente cause, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice; que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 5 décembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: