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5A_627/2025

autorisation de répudiation de la succession maternelle,

Bundesgericht · 2025-09-29 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_627/2025

Arrêt du 29 septembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice, avenue du Grand-St-Bernard 4,

case postale 173, 1920 Martigny,

intimée.

Objet

autorisation de répudiation de la succession maternelle,

recours contre la décision de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du

Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 juillet 2025 (C1 25 128).

Vu :

la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice (ci-après: l'APEA) du 20 mai 2025 confirmant la curatelle de représentation instituée à titre superprovisionnel en faveur des enfants de A.________ et autorisant le curateur à répudier la succession de feu leur mère, B.________;

la décision du 3 juillet 2025, par laquelle la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré que le recours formé le 17 juin 2025 par A.________ contre cette décision était sans objet, dans la mesure où il était recevable;

le recours en matière civile interjeté au Tribunal fédéral par A.________ le 31 juillet 2025 à l'encontre de la décision du 3 juillet 2025 et de "l 'ensemble des décisions ou refus d'entrée en matière liés à [s]es précédents recours ", ainsi que son complément de recours du 5 août 2025;

Considérant :

que, selon l'autorité cantonale, entre la décision de l'APEA du 20 mai 2025 et le recours formé à son encontre par A.________ le 17 juin suivant, la succession susvisée avait été répudiée par le curateur et transmise pour liquidation à l'office des faillites compétent;

que la curatelle de représentation contestée avait en outre été levée par décision du 17 juin 2025, notifiée le 24 suivant, de sorte qu'en tant qu'il se rapportait à la contestation de cette mesure, le recours du prénommé était devenu sans objet;

que, par ailleurs, le recourant n'avait pas formulé la moindre critique s'agissant de l'autorisation de répudier accordée au curateur, si bien qu'à supposer qu'il ait entendu contester cette autorisation, son grief ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC et était, par conséquent, irrecevable;

qu'il en allait de même de ses conclusions tendant à ce que le Tribunal cantonal constate qu'il n'avait entrepris aucun acte de gestion en lien avec la succession précitée et à ce qu'il lui garantisse que celle-ci ferait l'objet d'une liquidation officielle, ces conclusions excédant manifestement l'objet de la décision entreprise et, de manière plus générale, la compétence de l'APEA, respectivement de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte;

qu'enfin, il n'appartenait pas au Tribunal cantonal, contrairement à la requête formulée en ce sens par le recourant, de lui confirmer que ses précédents recours demeuraient valides, les différentes décisions relatives à leur sort lui ayant d'ores et déjà été communiquées;

que l'objet de la présente procédure est circonscrit à cette décision;

qu'en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF);

qu'il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 1, 115 consid. 2) et d'indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4);

que, selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 144 II 184 consid. 1.1);

qu'en outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF);

que la partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et détaillée en quoi ces principes auraient été violés (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 149 III 81 consid. 1.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2);

qu'en l'espèce, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et d'un déni de justice (art. 29 al. 1 et 2 Cst.), de même que d'une constatation arbitraire des faits ainsi que d'une application erronée des art. 304, 308 al. 2 et 588 CC, en invoquant de surcroît les art. 3, 6 § 1, 8 et 13 CEDH;

qu'il ne soulève toutefois pas la moindre critique visant l'argumentation de l'autorité cantonale relative à la perte d'objet de son recours sur un point, pas plus qu'à l'encontre des motifs d'irrecevabilité pris de la motivation déficiente de son recours, respectivement du fait que certaines de ses conclusions étaient exorbitantes de l'objet de la décision entreprise et, plus généralement, de la compétence des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte;

que les exigences de motivation susrappelées ne sont dès lors manifestement pas satisfaites;

qu'il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2), ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 29 septembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot