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5A 627/2010

Bundesgericht · 2010-09-28 · Français CH
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effet suspensif (plainte LP) | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux participants à la procédure et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 28.09.2010 5A 627/2010 (5A_627/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 28.09.2010 5A 627/2010 (5A_627/2010) Tribunale federale II Corte di diritto civile 28.09.2010 5A 627/2010 (5A_627/2010)

effet suspensif (plainte LP) | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_627/2010 Ordonnance du 28 septembre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, juge présidante. Greffier: M. Fellay. Participants à la procédure X.________, représenté par Me Emmanuel Hoffmann, avocat, recourant, contre Office des faillites, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge GE, intimé. Objet effet suspensif (plainte LP), recours contre l'ordonnance de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 8 septembre 2010. Vu: l'acte de recours du 9 septembre 2010; l'ordonnance présidentielle du 13 septembre 2010, rejetant la demande d'effet suspensif présentée par le recourant; les déterminations de la commission cantonale de surveillance et de l'office intimé des 13/14 septembre 2010; la déclaration de retrait du recours du 24 septembre 2010; considérant: qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF); qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF); par ces motifs, la Juge présidante ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée aux participants à la procédure et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 28 septembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidante: Le Greffier: Escher Fellay