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5A_624/2011

inventaire (succession, administration d'office),

Bundesgericht · 2011-09-16 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., son mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_624/2011

Arrêt du 16 septembre 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

tous trois représentés par Me Olivier Freymond, avocat,

recourants,

contre

1. D.________, représenté par Me Daniel Pache, avocat,

2. E.________, représenté par Me Jacques Piattini, avocat,

intimés.

Objet

inventaire (succession, administration d'office),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2011.

considérant:

que l'arrêt attaqué, notifié aux recourants le 21 juillet 2011, a été rendu dans le cadre d'une administration officielle, mesure de sûreté en matière successorale ( art. 551 ss CC ) et donc dans une procédure concernant une mesure provisionnelle au sens de l' art. 98 LTF (cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, 2e éd., Berne 2010, p. 544 s., n. 3072 et les références);

que dans une telle procédure, la règle sur la suspension des délais de l' art. 46 al. 1 LTF ne s'applique pas ( art. 46 al. 2 LTF );

que posté le 14 septembre 2011 seulement à l'adresse du Tribunal fédéral, le recours est tardif au regard de l' art. 100 al. 1 LTF et doit par conséquent être déclaré irrecevable en procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), aux frais de ses auteurs ( art. 66 al. 1 et 5 LTF );

que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par les recourants;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., son mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 septembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Fellay