assistance judiciaire (faillite) | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 02.09.2013 5A 618/2013 (5A_618/2013) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 02.09.2013 5A 618/2013 (5A_618/2013) Tribunale federale II Corte di diritto civile 02.09.2013 5A 618/2013 (5A_618/2013)
assistance judiciaire (faillite) | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_618/2013 Arrêt du 2 septembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière: Mme Achtari. Participants à la procédure A.________ SA, recourante, contre Tribunal cantonal du canton de Vaud, Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites, route du Signal 8, 1014 Lausanne, intimé. Objet assistance judiciaire (faillite), recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites, du 5 juillet 2013. Considérant: que, par arrêt du 5 juillet 2013, la Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ SA dans le cadre de son recours contre le jugement de première instance prononçant sa faillite sans poursuite préalable; que l'autorité cantonale a considéré que l'assistance judiciaire ne pouvait en principe pas être accordée à une personne morale, que l'exception à ce principe n'était pas réalisée, étant donné que la titularité des actifs de la recourante n'était pas litigieuse, et que, au surplus, la recourante se prévalait en vain de la situation financière de son administrateur; que, par écritures du 26 août 2013, la recourante interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt; qu'elle requiert également l'effet suspensif et l'assistance judiciaire; que le recours constitutionnel, subsidiaire, n'entre pas en considération (art. 113 LTF); que le recours en matière civile est irrecevable, au motif que, se bornant notamment à faire valoir qu'elle ne dispose pas de la moindre ressource, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué de manière conforme aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'au vu du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet; que, le recours étant dénué de toute chance de succès, l'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties. Lausanne, le 2 septembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffière: Achtari