séquestre | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
- Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office cantonal des poursuites de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 02.10.2023 5A 616/2023 (5A_616/2023) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 02.10.2023 5A 616/2023 (5A_616/2023) Tribunale federale II Corte di diritto civile 02.10.2023 5A 616/2023 (5A_616/2023)
séquestre | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_616/2023 Ordonnance du 2 octobre 2023 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________, tous deux représentés par Me Timo Sulc, avocat,, recourants, contre C.________, représenté par Me Albert Righini, avocat, intimé. Objet séquestre, recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 juillet 2023 (C/23072/2022, ACJC/981/2023). Vu : le recours en matière civile formé le 24 août 2023 par A.A.________ et B.A.________ contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui les oppose à C.________; la déclaration de retrait du recours du 27 septembre 2023; Considérant : qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF); que les frais judiciaires (réduits) sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF); qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui s'en est rapporté à justice sur la requête d'effet suspensif; Par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office cantonal des poursuites de Genève. Lausanne, le 2 octobre 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi