opencaselaw.ch

5A 615/2007

Bundesgericht · 2007-12-07 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

estimation des immeubles | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 07.12.2007 5A 615/2007 (5A_615/2007) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 07.12.2007 5A 615/2007 (5A_615/2007) Tribunale federale II Corte di diritto civile 07.12.2007 5A 615/2007 (5A_615/2007)

estimation des immeubles | Droit des poursuites et faillites

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_615/2007 Arrêt du 7 décembre 2007 Président de la IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Office cantonal des faillites de l'État de Fribourg, avenue Beauregard 13, 1700 Fribourg, intimé. Objet estimation des immeubles, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, du 10 octobre 2007. Vu: l'acte de recours du 22 octobre 2007; l'ordonnance du 25 octobre 2007 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 7 novembre 2007 et rejetant sa requête d'effet suspensif en raison de l'absence de chances de succès du recours; l'ordonnance du 12 novembre 2007 lui fixant un délai supplémentaire de cinq jours pour fournir l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 6 décembre 2007; considérant: que le recourant n'a pas versé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF); que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 7 décembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: