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5A 613/2014

Bundesgericht · 2014-08-11 · Français CH
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récusation (signalement au sens de l'art. 13 LVPAE) | Droit de la famille

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 11.08.2014 5A 613/2014 (5A_613/2014) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 11.08.2014 5A 613/2014 (5A_613/2014) Tribunale federale II Corte di diritto civile 11.08.2014 5A 613/2014 (5A_613/2014)

récusation (signalement au sens de l'art. 13 LVPAE) | Droit de la famille

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_613/2014 Arrêt du 11 août 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Achtari. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimée. Objet récusation (signalement au sens de l'art. 13 LVPAE), recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile, du 14 juillet 2014. Considérant : que, par arrêt du 14 juillet 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision sur récusation rendue le 26 juin 2014 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut rejetant sa demande de récusation dirigée contre le Juge de paix; que l'autorité cantonale a considéré que le recours était irrecevable, faute de motivation suffisamment précise et de conclusions, et que, dans tous les cas, il était mal fondé, le recourant n'apportant aucune preuve ni même aucun indice quant au comportement du magistrat intimé, celui-ci s'étant au demeurant contenté de rappeler le contenu de la loi applicable; que le recours en matière civile interjeté devant le Tribunal fédéral par A.________, sous la forme d'annotations sur l'arrêt attaqué, doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (cf. art. 108 al. 1 let. b et c LTF), au motif que, incompréhensible, il ne remplit manifestement pas les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, et que le recourant procède de plus de manière abusive; que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande abusive de révision, sera classée sans réponse; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile. Lausanne, le 11 août 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président :       La Greffière : von Werdt       Achtari