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5A 608/2013

Bundesgericht · 2013-08-27 · Français CH
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mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 27.08.2013 5A 608/2013 (5A_608/2013) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 27.08.2013 5A 608/2013 (5A_608/2013) Tribunale federale II Corte di diritto civile 27.08.2013 5A 608/2013 (5A_608/2013)

mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_608/2013 Arrêt du 27 août 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière: Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B._______, représentée par Me Olivier Steiner, avocat, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'ordonnance de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile, du 8 août 2013. Considérant: que, par ordonnance du 8 août 2013, la Cour suprême du canton de Berne a refusé d'entrer en matière sur le recours déposé par le recourant contre une décision du Tribunal régional Jura Bernois-Seeland, rendue le 6 mai 2013 et par laquelle cette dernière juridiction refusait de lever l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer la somme de xxxx fr. notifié à l'instance du recourant et rayait la cause du rôle; qu'à l'appui de son ordonnance, la cour cantonale a constaté que le recourant avait été invité, en date du 17 juin 2013, à payer une avance de frais de 1'500 fr. dans un ultime délai de cinq jours, que dit délai arrivait ainsi à échéance le 24 juin (lundi), mais que le recourant n'avait versé que partiellement l'avance requise, à savoir 1'000 fr., et ce le 26 juin seulement, de sorte que, conformément à l'art. 101 al. 3 CPC, la juridiction n'entrait pas en matière sur le recours; que le recours en matière civile ne correspond pas aux exigences légales posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant maintenant son point de vue selon lequel le dernier jour du délai pour payer l'avance requise aurait été le 26 juin, sans toutefois que l'on en comprenne les raisons; que, dans ces conditions, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile. Lausanne, le 27 août 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffière: de Poret Bortolaso