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5A 599/2010

Bundesgericht · 2010-09-02 · Français CH
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succession (partage) | Droit des successions

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 02.09.2010 5A 599/2010 (5A_599/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 02.09.2010 5A 599/2010 (5A_599/2010) Tribunale federale II Corte di diritto civile 02.09.2010 5A 599/2010 (5A_599/2010)

succession (partage) | Droit des successions

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_599/2010 Arrêt du 2 septembre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants à la procédure A.________, recourante, contre

1. B.________,

2. C.________, tous deux représentés par Me Olivier Constantin, avocat, intimés. Objet succession (partage), recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 juillet 2010. Vu: l'arrêt attaqué, qui déclare irrecevable un recours déposé par A.________, dans la cause en partage successoral la divisant d'avec les intimés, pour le motif qu'elle n'a pas indiqué ses conclusions, même dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cet effet; le recours adressé au Tribunal fédéral le 31 août 2010 par la prénommée, qui sollicite l'attribution d'un avocat, mais sans requérir l'assistance judiciaire (art. 64 LTF); considérant: qu'à défaut de demande d'assistance judiciaire au sens de la décision précitée, il incombe à la recourante de mandater elle-même un avocat; que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, la recourante ne s'en prend nullement aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution; qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 septembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay