Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 A.________, née en 1972, a fait l'objet de plusieurs décisions de placement à des fins d'assistance, dès 2021, auprès du Centre B.________, en raison de décompensations psychiques régulières intervenant à la suite d'interruptions de traitement de son trouble schizo-affectif. L'intéressée a fugué à de nombreuses reprises.
E. 2 Par décision du 15 décembre 2025, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Neuchâtel (ci-après: APEA), a ordonné une obligation de traitement concernant A.________, qu'elle a confiée au Dr C.________, médecin responsable de l'équipe mobile au Centre B.________ avec invitation à informer l'APEA si l'intéressée s'y soustrayait.
Par ordonnance du 30 décembre 2025, l'APEA a prolongé le placement à des fins d'assistance de l'intéressée, ordonné le 18 décembre 2024 et déjà prolongé à titre provisoire le 21 août 2025.
E. 3 Par arrêt du 15 juin 2026, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré sans objet le recours formé le 6 février 2026 par A.________ contre l'ordonnance du 30 décembre 2025, l'intéressée ayant quitté le Centre B.________ avec l'accord du corps médical le 13 février 2026, et rejeté le recours du même jour formé contre la décision du 15 décembre 2025.
E. 4 Par acte remis à la Poste le 23 juin 2026, A.________ conteste l'arrêt du 15 juin 2026 par-devant le Tribunal fédéral.
E. 5 Le présent recours est traité comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
E. 6.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1).
E. 6.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 4.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
E. 7 En l'espèce, la recourante ne soulève aucun grief portant sur les motifs qui ont conduit la cour cantonale à déclarer son recours dirigé contre la prolongation de son placement à des fins d'assistance sans objet et ne se prévaut en particulier pas de l'existence d'un intérêt virtuel au recours (cf. sur cette question: arrêts 5A_510/2026 du 9 juin 2026 consid. 8.1; 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.2; 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 consid. 1.2 et les références, non publié aux ATF 148 III 1). En tant que le présent recours est dirigé contre le rejet de son recours formé contre la mise en place d'un traitement sans consentement en sa faveur, la recourante se contente pour l'essentiel de refaire l'historique de sa situation personnelle et d'apporter sa propre appréciation de la pertinence des soins qu'on lui impose. Ce faisant, elle ne soulève pas le moindre grief dûment motivé à l'encontre des constatations de l'autorité précédente relatives à son état de santé psychique (affection psychique sévère, à savoir une psychose chronique en raison d'une schizophrénie paranoïde ou d'un trouble schizo-affectif), de la nécessité d'un traitement pour éviter des décompensations accompagnées de symptômes importants qui ont déjà entraîné de nombreuses hospitalisations et placements à des fins d'assistance de l'intéressée depuis 2021. La recourante ne conteste pas non plus la teneur des avis médicaux et de l'expertise psychiatrique qui concordent s'agissant du fait qu'elle est totalement anosognosique et ne dispose pas de la capacité de discernement requise pour appréhender la gravité de sa situation sur le plan médical. Son écriture ne contient par ailleurs aucune critique quant à la réalisation des conditions posées par l'art. 434 al. 1 ch. 1 à 3 CC pour justifier la mise en place du traitement litigieux. S'agissant du respect des principes de proportionnalité et nécessité, la recourante soutient certes que d'autres mesures de soutien seraient à investiguer, telles qu'un traitement dans une pharmacie ou une prise de sang de contrôle faite périodiquement. Ce faisant, elle ne s'en prend toutefois pas à la motivation cantonale en tant qu'il a été constaté qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause la pertinence du traitement prescrit, tant du point de vue de la molécule que de la posologie, et que le traitement que la recourante semblait préférer impliquait une prise orale, qui ne se prêtait pas à un traitement imposé. Faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4), le présent recours doit donc être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
E. 8 Vu les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_593/2026
Arrêt du 22 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale De Rossa, Juge présidant.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Hôtel Judiciaire,
rue Louis-Favre 39, case postale 36, 2017 Boudry,
intimée.
Objet
placement à des fins d'assistance et obligation de traitement,
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 juin 2026 (CMPEA.2026.10).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, née en 1972, a fait l'objet de plusieurs décisions de placement à des fins d'assistance, dès 2021, auprès du Centre B.________, en raison de décompensations psychiques régulières intervenant à la suite d'interruptions de traitement de son trouble schizo-affectif. L'intéressée a fugué à de nombreuses reprises.
2.
Par décision du 15 décembre 2025, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Neuchâtel (ci-après: APEA), a ordonné une obligation de traitement concernant A.________, qu'elle a confiée au Dr C.________, médecin responsable de l'équipe mobile au Centre B.________ avec invitation à informer l'APEA si l'intéressée s'y soustrayait.
Par ordonnance du 30 décembre 2025, l'APEA a prolongé le placement à des fins d'assistance de l'intéressée, ordonné le 18 décembre 2024 et déjà prolongé à titre provisoire le 21 août 2025.
3.
Par arrêt du 15 juin 2026, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré sans objet le recours formé le 6 février 2026 par A.________ contre l'ordonnance du 30 décembre 2025, l'intéressée ayant quitté le Centre B.________ avec l'accord du corps médical le 13 février 2026, et rejeté le recours du même jour formé contre la décision du 15 décembre 2025.
4.
Par acte remis à la Poste le 23 juin 2026, A.________ conteste l'arrêt du 15 juin 2026 par-devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent recours est traité comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
6.
6.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1).
6.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 4.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
7.
En l'espèce, la recourante ne soulève aucun grief portant sur les motifs qui ont conduit la cour cantonale à déclarer son recours dirigé contre la prolongation de son placement à des fins d'assistance sans objet et ne se prévaut en particulier pas de l'existence d'un intérêt virtuel au recours (cf. sur cette question: arrêts 5A_510/2026 du 9 juin 2026 consid. 8.1; 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.2; 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 consid. 1.2 et les références, non publié aux ATF 148 III 1). En tant que le présent recours est dirigé contre le rejet de son recours formé contre la mise en place d'un traitement sans consentement en sa faveur, la recourante se contente pour l'essentiel de refaire l'historique de sa situation personnelle et d'apporter sa propre appréciation de la pertinence des soins qu'on lui impose. Ce faisant, elle ne soulève pas le moindre grief dûment motivé à l'encontre des constatations de l'autorité précédente relatives à son état de santé psychique (affection psychique sévère, à savoir une psychose chronique en raison d'une schizophrénie paranoïde ou d'un trouble schizo-affectif), de la nécessité d'un traitement pour éviter des décompensations accompagnées de symptômes importants qui ont déjà entraîné de nombreuses hospitalisations et placements à des fins d'assistance de l'intéressée depuis 2021. La recourante ne conteste pas non plus la teneur des avis médicaux et de l'expertise psychiatrique qui concordent s'agissant du fait qu'elle est totalement anosognosique et ne dispose pas de la capacité de discernement requise pour appréhender la gravité de sa situation sur le plan médical. Son écriture ne contient par ailleurs aucune critique quant à la réalisation des conditions posées par l'art. 434 al. 1 ch. 1 à 3 CC pour justifier la mise en place du traitement litigieux. S'agissant du respect des principes de proportionnalité et nécessité, la recourante soutient certes que d'autres mesures de soutien seraient à investiguer, telles qu'un traitement dans une pharmacie ou une prise de sang de contrôle faite périodiquement. Ce faisant, elle ne s'en prend toutefois pas à la motivation cantonale en tant qu'il a été constaté qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause la pertinence du traitement prescrit, tant du point de vue de la molécule que de la posologie, et que le traitement que la recourante semblait préférer impliquait une prise orale, qui ne se prêtait pas à un traitement imposé. Faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4), le présent recours doit donc être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
8.
Vu les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 22 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : De Rossa
La Greffière : Hildbrand