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5A_592/2010

réquisition de poursuite,

Bundesgericht · 2010-09-01 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_592/2010

Arrêt du 1er septembre 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Commune de B.________,

2. C.________,

intimés,

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, Département des poursuites,

Objet

réquisition de poursuite,

recours contre la décision de l'Autorité de surveillance

en matière de poursuite et faillite du canton de Berne

du 28 juillet 2010.

Vu:

la décision attaquée, qui admet une plainte formée par A.________ à l'encontre d'un courrier de l'office des poursuites, en tant qu'il l'oblige à compléter ses réquisitions de poursuite dirigées contre les intimés (indication de la cause des créances et du représentant de la commune intimée), et la rejette pour le surplus;

le recours interjeté par A.________ auprès du Tribunal fédéral contre la décision cantonale;

les demandes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif contenues dans ce recours;

considérant:

que le recours ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, faute de contenir une critique intelligible de la décision attaquée, et se révélant de surcroît abusif (art. 42 al. 7 LTF), il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF);

que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 et 3, 2ème phrase, LTF);

qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la requête d'effet suspensif;

que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.

Lausanne, le 1er septembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay