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5A_578/2020

mainlevée provisoire de l'opposition,

Bundesgericht · 2020-07-15 · Français CH
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le 16 février 2020, A.________ a formé un recours contre le jugement rendu le 5 février 2020 par le Tribunal de première instance du canton de Genève (mainlevée provisoire de l'opposition).

Par décision du 20 février 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a imparti au recourant un délai au 2 mars 2020 pour verser une avance de frais de 600 fr.; le 27 mars 2020, elle lui a fixé un ultime délai au 9 avril 2020 pour fournir l'avance requise, sous la commination de l'irrecevabilité du recours. L'avance de frais n'ayant pas été payée dans ce délai supplémentaire, le recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 19 mai 2020.

E. 2 Par écriture datée du 6 juillet 2020, mais expédiée le 12 juillet suivant, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité.

Des observations n'ont pas été requises.

E. 3 L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF . Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

E. 4.1 Selon le suivi des envois de la Poste Suisse, la décision attaquée a été notifiée au recourant le (mercredi) 10 juin 2020, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le (vendredi) 10 juillet 2020. Mis à la poste le 12 juillet 2020 (date du sceau postal), le recours s'avère dès lors tardif (art. 100 al. 1 LTF), partant irrecevable.

E. 4.2 Le recours apparaît irrecevable pour un autre motif. Le recourant demande au Tribunal fédéral de l' "

aider dans ce cas difficile " et de le " libérer [de] cette dette illégal " (

sic), mais il n'expose aucunement en quoi le motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale serait contraire au droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence citée).

E. 5 En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let . aet b LTF). Bien qu'il affirme ne pas être capable de verser l'avance de frais réclamée par l'autorité précédente en raison de ses faibles ressources, le recourant n'a pas formellement requis l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; une telle requête eût été de toute façon rejetée, dès lors que le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, il y a lieu de l'astreindre aux frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_578/2020

Arrêt du 15 juillet 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ AG,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 19 mai 2020 (C/21509/2019, ACJC/673/2020).

Considérant en fait et en droit :

1.

Le 16 février 2020, A.________ a formé un recours contre le jugement rendu le 5 février 2020 par le Tribunal de première instance du canton de Genève (mainlevée provisoire de l'opposition).

Par décision du 20 février 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a imparti au recourant un délai au 2 mars 2020 pour verser une avance de frais de 600 fr.; le 27 mars 2020, elle lui a fixé un ultime délai au 9 avril 2020 pour fournir l'avance requise, sous la commination de l'irrecevabilité du recours. L'avance de frais n'ayant pas été payée dans ce délai supplémentaire, le recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 19 mai 2020.

2.

Par écriture datée du 6 juillet 2020, mais expédiée le 12 juillet suivant, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF . Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. Selon le suivi des envois de la Poste Suisse, la décision attaquée a été notifiée au recourant le (mercredi) 10 juin 2020, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le (vendredi) 10 juillet 2020. Mis à la poste le 12 juillet 2020 (date du sceau postal), le recours s'avère dès lors tardif (art. 100 al. 1 LTF), partant irrecevable.

4.2. Le recours apparaît irrecevable pour un autre motif. Le recourant demande au Tribunal fédéral de l' "

aider dans ce cas difficile " et de le " libérer [de] cette dette illégal " (

sic), mais il n'expose aucunement en quoi le motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale serait contraire au droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence citée).

5.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let . aet b LTF). Bien qu'il affirme ne pas être capable de verser l'avance de frais réclamée par l'autorité précédente en raison de ses faibles ressources, le recourant n'a pas formellement requis l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; une telle requête eût été de toute façon rejetée, dès lors que le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, il y a lieu de l'astreindre aux frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile).

Lausanne, le 15 juillet 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant :       Le Greffier :

Escher       Braconi