mesures protectrices de l'union conjugale | Droit de la famille
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 27.10.2011 5A 576/2011 (5A_576/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 27.10.2011 5A 576/2011 (5A_576/2011) Tribunale federale II Corte di diritto civile 27.10.2011 5A 576/2011 (5A_576/2011)
mesures protectrices de l'union conjugale | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_576/2011 Ordonnance du 27 octobre 2011 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Herrmann, en qualité de juge instructeur. Greffière: Mme Mairot. Participants à la procédure dame A.________, représentée par Me Philippe Girod, avocat, recourante, contre A.________, représenté par Françoise Trümpy-Waridel, avocate, intimé. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juillet 2011. Vu: le recours en matière civile du 1er septembre 2011, assorti d'une demande d'assistance judiciaire; l'ordonnance présidentielle du 2 septembre 2011, différant la décision concernant l'assistance judiciaire; la déclaration de retrait du recours du 26 octobre 2011; considérant: qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF); que la demande d'assistance judiciaire de la recourante est ainsi devenue sans objet; que les frais judiciaires incombent à la partie qui retire son recours (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF); qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises; par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 octobre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur: Herrmann La Greffière: Mairot