intervention du curateur | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel et à l'Autorité tutélaire du district de Boudry.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 24.08.2010 5A 569/2010 (5A_569/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 24.08.2010 5A 569/2010 (5A_569/2010) Tribunale federale II Corte di diritto civile 24.08.2010 5A 569/2010 (5A_569/2010)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_569/2010 Arrêt du 24 août 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffière: Mme Aguet. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel, Hôtel Judiciaire, rue du Pommier 1, 2001 Neuchâtel 1, intimée. Objet intervention du curateur, recours contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 28 juin 2010. considérant: que, par arrêt du 28 juin 2010, l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours déposé le 10 juin 2010 par X.________ contre une décision rendue le 1er juin 2010 par l'Autorité tutélaire du district de Boudry, invitant le curateur du recourant à retirer un recours déposé par celui-ci auprès du Tribunal administratif; que l'autorité cantonale a considéré que le recourant n'expliquait nullement en quoi l'intervention du curateur aurait été contraire à la loi ou inopportune, de sorte que le recours était irrecevable faute de motivation; que l'intéressé interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire; que le recours ne contient toutefois pas de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'arrêt de l'autorité cantonale et, a fortiori, pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, au vu de l'issue prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel et à l'Autorité tutélaire du district de Boudry. Lausanne, le 24 août 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffière: Hohl Aguet