réalisation d'un dossier-titres | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Il n'est pas alloué de dépens aux intimés.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 27.09.2010 5A 563/2010 (5A_563/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 27.09.2010 5A 563/2010 (5A_563/2010) Tribunale federale II Corte di diritto civile 27.09.2010 5A 563/2010 (5A_563/2010)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_563/2010 Ordonnance du 27 septembre 2010 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Herrmann, en qualité de juge instructeur. Greffier: M. Braconi. Participants à la procédure Banque A.________ SA, représentée par Me Pierre de Preux, avocat, recourante, contre
1. B.________, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat,
2. C.________, représenté par Me Philippe Gorla, avocat, intimés, Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. Objet réalisation d'un dossier-titres, recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 4 août 2010. Vu: le recours du 16 août 2010; la déclaration de retrait de recours du 21 septembre 2010; considérant: qu'il convient de prendre acte du retrait de recours et de rayer la cause du rôle; que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF); que, selon la pratique constante, les frais judiciaires - toutefois réduits (art. 66 al. 2 LTF) - incombent à la partie qui retire son recours; que l'intimé n° 1 ne s'est pas déterminé sur la requête d'effet suspensif, alors que l'intimé n° 2 s'est opposé à tort à cette mesure; que partant, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés; par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens aux intimés. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 27 septembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur: Le Greffier: Herrmann Braconi