tutelle | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 23.01.2012 5A 55/2012 (5A_55/2012) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 23.01.2012 5A 55/2012 (5A_55/2012) Tribunale federale II Corte di diritto civile 23.01.2012 5A 55/2012 (5A_55/2012)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_55/2012 Arrêt du 23 janvier 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Justice de paix du district de Lausanne, Objet tutelle, recours contre le jugement de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 décembre 2011. Considérant: que, par arrêt du 15 décembre 2011, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel formé par A._______ contre la décision de la Justice de paix du district de Lausanne instaurant une tutelle volontaire en sa faveur et lui nommant le Tuteur général en qualité de tuteur; que cet arrêt est motivé par le défaut d'intérêt au recours dès lors que le recourant ne remettait pas en cause le dispositif de la décision entreprise, à savoir l'institution d'une tutelle volontaire, mais réclamait une contre-expertise et contestait la véracité des témoignages retenus; que l'intéressé interjette, par acte remis à la poste le 16 janvier 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; qu'il requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination d'un avocat d'office pour la procédure devant le Tribunal fédéral; que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend toutefois pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à invoquer qu'il est victime de faux témoignages, de calomnie et d'abus de droit; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, s'agissant de la demande de nomination d'un avocat d'office, il appartenait au recourant de mandater lui-même un avocat de son choix pour rédiger le recours et requérir l'assistance judiciaire; que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF); que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 23 janvier 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard