placement à des fins d'assistance | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de protection de l'adulte et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 25.07.2013 5A 548/2013 (5A_548/2013) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 25.07.2013 5A 548/2013 (5A_548/2013) Tribunale federale II Corte di diritto civile 25.07.2013 5A 548/2013 (5A_548/2013)
placement à des fins d'assistance | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_548/2013 Arrêt du 25 juillet 2013 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, en qualité de juge unique. Greffière: Mme Achtari. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Service de protection de l'adulte . Objet placement à des fins d'assistance, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 16 juillet 2013. Considérant: que, par décision du 16 juillet 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a jugé que le recours interjeté par X.________ contre une ordonnance rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 4 juillet 2013, rejetant son recours contre son placement à des fins d'assistance ordonné le 23 juin 2013 en vertu de l'art. 429 al. 1 CC, était sans objet et que la procédure était gratuite; que, en substance, l'autorité cantonale a considéré que, selon une expertise du 2 juillet 2013, l'hospitalisation non volontaire du recourant était nécessaire en raison de troubles schizo-affectif et bipolaire dont il souffrait, pouvant représenter une certaine dangerosité, que le recourant avait cependant fugué le 10 juillet 2013, que la recherche urgente déposée auprès de la police était restée sans succès, que la curatrice du recourant ignorait où celui-ci se trouvait, que le recourant n'était donc plus placé et ne subissait plus de traitement contre son gré, de sorte que son recours était sans objet; que, par écritures datées du 22 juillet 2013, X.________ forme un recours en matière civile contre cette décision; que ce recours doit être déclaré manifestement irrecevable, au sens de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, faute de contenir une motivation selon les exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2 ème phr. LTF); par ces motifs, la Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de protection de l'adulte et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance. Lausanne, le 25 juillet 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge unique: Hohl La Greffière: Achtari