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5A_547/2011

mesures provisoires, contribution d'entretien,

Bundesgericht · 2011-08-25 · Français CH
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Dispositiv
  1. Les recours sont irrecevables.
  2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_547/2011

Arrêt du 25 août 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Iana Mogoutine Castiglioni,

avocate,

recourant,

contre

dame A.________, représentée par Me Thierry Sticher, avocat,

intimée.

Objet

mesures provisoires, contribution d'entretien,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 juin 2011.

Vu:

l'arrêt attaqué, statuant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF et notifié au recourant le 22 juin 2011;

les recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire déposés le 22 août 2011, assortis de demandes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire;

Considérant:

que la suspension du délai de recours prévue par l'art. 46 al. 1 let. b LTF ne s'appliquant pas aux procédures concernant des mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 LTF), les présents recours sont manifestement tardifs au regard de l'art. 100 al. 1 LTF;

qu'ils doivent par conséquent être déclarés irrecevables en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif;

que l'absence de chances de succès des recours commande le rejet de la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et, par conséquent, la condamnation du recourant aux frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Les recours sont irrecevables.

2.

La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 août 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Fellay