Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont remplies en tant que le recours est dirigé contre l'arrêt cantonal du 17 juin 2025 (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90 et 100 al. 1
cum
art. 46 al. 1 let. b LTF ). S'ensuit l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ).
Le complément au recours est recevable en tant que déposé dans le délai de recours (art. 100 al. 1
cum
art. 46 al. 1 let. b LTF ).
E. 1.2 Le recours en matière civile est en revanche irrecevable en tant qu'il est simultanément dirigé contre le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal de district et l'arrêt du tribunal cantonal du 11 février 2022 (cf.
supra let. C.c.c). Sauf exceptions non réalisées ici, le recours ne peut d'abord être exercé que contre une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), ce qui exclut d'attaquer la première des décisions précitées devant la Cour de céans. Contrairement ensuite à ce que paraît comprendre le recourant, l'arrêt du 11 février 2022 n'est pas une décision incidente, susceptible d'être attaquée avec la décision finale ( art. 93 al. 3 LTF ), mais constitue lui-même une décision finale ( art. 90 LTF ) dès lors que rendu dans le contexte d'une procédure de mesures provisionnelles de divorce ( ATF 134 III 426 consid. 2.2); un recours à l'encontre de cette dernière décision apparaît ainsi tardif ( art. 100 al. 1 LTF ). La même conclusion s'impose sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 114 et 117 LTF ).
E. 2 Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ( art. 55 LTF ) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors que celui-ci statue et conduit en principe son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ; ATF 136 II 101 consid. 2; 133 III 545 consid. 4.3; arrêt 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 2). Le recourant sollicite en tête de ses écritures l'administration de différents moyens de preuve, sans toutefois soulever aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait d'y donner suite devant la Cour de céans. L'on précisera au demeurant que le dossier de la cause, dont il demande l'édition, a été transmis au Tribunal fédéral conformément aux exigences prévues à l' art. 102 al. 2 LTF .
E. 3.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence; 142 I 99 consid. 1.7.1). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
E. 3.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Conformément au principe d'allégation évoqué ci-dessus (cf.
supra consid. 3.1), le recourant qui entend contester les faits retenus par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).
En l'espèce, la partie du recours intitulée "V. Faits matériels" sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés, uniquement appréciatifs, s'écartent de ceux retenus par l'autorité cantonale et que le recourant n'invoque, ni
a fortiori ne démontre, que leur établissement serait arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
E. 4 Le recourant invoque d'abord "l'atteinte à l'impartialité des juges cantonaux", soulevant la violation des art. 30 Cst. , 6 par. 1 CEDH, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 49 CPC et 3 al. 2 LTF.
Sans s'arrêter sur la recevabilité et la pertinence de certaines des dispositions légales ou conventionnelles invoquées (plus particulièrement l'art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l' art. 3 al. 2 LTF ), il convient d'écarter les critiques que soulève le recourant sur ce point. De manière générale, celui-ci invoque un défaut d'"impartialité structurelle apparente" des autorités judiciaires valaisannes. Il s'appuie à cet égard sur le fait que la juge de district ayant autorisé le déplacement du lieu de résidence de l'enfant en Macédoine du Nord (cf.
supra let. B) était entre-temps devenue juge auprès du Tribunal cantonal et qu'aucun des magistrats de cette dernière autorité judiciaire n'avaient remis en cause l'autorisation de déplacement précitée, malgré ses graves lacunes. Le recourant en déduit une "solidarité institutionnelle", qui pouvait faire objectivement douter de l'impartialité judiciaire des magistrats cantonaux. Il s'agit néanmoins de lui opposer que le défaut de caractère prétendument contraire au droit de cette décision a été scellé en 2020 (cf.
supra let. B). En l'absence de toutes critiques plus concrètes, le seul changement de statut de la magistrate à l'origine de cette décision ne permet aucunement de conclure à une "solidarité institutionnelle" entre les magistrats cantonaux, singulièrement entre ceux ayant participé à la décision entreprise, rendue en 2025, et la juge concernée.
E. 5 Le recourant soulève la violation de son droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. , art. 6 par. 1 CEDH ) et celle de la maxime "inquisitoire d'office renforcée" ( art. 296 CPC ).
E. 5.1 Il convient d'abord de constater l'irrecevabilité de ses critiques en tant qu'elles visent à remettre en cause l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger (ainsi: prétendu refus de le laisser s'exprimer sur les conséquences juridiques du départ de l'enfant en Macédoine du Nord; refus d'auditionner la juge de district ayant octroyé l'autorisation, sans instruction ni motivation suffisantes; défaut d'expertise psychologique ou sociale indépendante). Dites critiques se révèlent manifestement tardives dans la mesure où l'autorisation litigieuse a été accordée en 2018 et que le recourant a pu exercer ses moyens de droit à son encontre (cf.
supra let. B).
E. 5.2 Au surplus, les autres critiques soulevées dans ce contexte par le recourant (ainsi: réduction de son droit de visite par les autorités macédoniennes; refus d'appliquer le for de nécessité; abandon de l'idée d'une garde alternée) sont liées à la perte de compétence des autorités judiciaires suisses, dont le bien-fondé a été largement examiné par l'autorité cantonale (cf.
infra consid. 7.2). Le recourant ne saurait ainsi prétendre ne pas avoir été entendu à ce propos, voire soutenir ne pas avoir obtenu de motivation suffisante à cet égard.
E. 6 Le recourant se plaint également d'arbitraire et d'un "déni de justice matériel systémique" tant dans l'établissement des faits que dans la motivation juridique.
E. 6.1 Il soutient d'abord que la situation juridique en Macédoine du Nord aurait été arbitrairement évaluée. Une fois encore, il tente de remettre en question la décision autorisant le déplacement de sa fille en Macédoine du Nord, soulignant qu'elle aurait ignoré que ce dernier État n'avait adhéré ni à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH61; RS 0.211.231.01), ni à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011). La cour cantonale, qui a relevé le caractère tardif de cette critique, a néanmoins examiné son bien-fondé; le recourant ne s'en prend cependant pas à sa motivation; il n'y a pas lieu d'entrer en matière (cf.
supra consid. 3.1).
La critique selon laquelle la Macédoine du Nord ne reconnaîtrait ni la garde alternée, ni l'autorité parentale conjointe et qu'elle accepterait enfin une substitution complète de l'ordre juridique protecteur suisse par un ordre juridique "incompatible, sans garde-fou, sans réserve, sans réflexion" sera examinée sous l'angle du grief lié au dessaisissement des autorités judiciaires suisses quant au sort de l'enfant (cf.
infra consid. 7).
E. 6.2 Le recourant invoque également l'appréciation arbitraire des faits en lien avec son attitude, rapportée comme récalcitrante et conflictuelle. En tant qu'elle consiste à simplement opposer une appréciation personnelle aux qualificatifs précités, cette critique, appellatoire, est irrecevable (cf.
supra consid. 3.2).
E. 6.3 Le recourant se plaint encore d'un "déni de justice matériel" en tant que la perte de compétence des autorités suisses entraînerait la privation de "ses droits fondamentaux". À supposer suffisamment motivé, ce grief sera examiné au considérant qui suit en tant qu'il a trait au bien-fondé du dessaisissement des autorités judiciaires suisses.
E. 7 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu à tort que les autorités judiciaires suisses n'étaient pas compétentes pour régler ses droits parentaux.
E. 7.1 La compétence des autorités judiciaires suisses doit ici s'examiner en se référant aux traités internationaux applicables, subsidiairement à la LDIP, vu le domicile étranger des parties ( art. 2 CPC ; art. 1 al. 2 LDIP ). La Macédoine du Nord n'est partie ni à la CLaH96, ni à la CLaH61, si bien que la LDIP s'applique.
En tant que les parties étaient domiciliées en Suisse au moment de l'introduction de l'action en divorce, la compétence du juge suisse est donnée ( art. 59 let. a LDIP ). Celle-ci s'étend aux effets accessoires du divorce ( art. 63 al. 1 1 e phr. LDIP), les dispositions en matière de protection des mineurs ( art. 85 LDIP ) étant toutefois réservées ( art. 63 al. 1 2 e phr. LDIP). À teneur de l' art. 85 al. 1 LDIP , la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96.
E. 7.1.1 Cela implique que la Suisse applique cette dernière convention à l'égard de tous les États, y compris les États non signataires, sauf toutefois en ce qui concerne l'art. 5 al. 2 CLaH96 ( ATF 149 III 81 consid. 2.4.1). Si, conformément à l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités de l'État de la résidence habituelle de l'enfant - indépendamment donc de sa qualité d'État contractant - sont compétentes pour prendre des mesures de protection en faveur de l'enfant, l'art. 5 al. 2 CLaH96 précise qu'en cas de changement licite de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant sont compétentes. Entre États contractants, le principe de la
perpetuatio fori ne s'applique donc pas; il s'applique en revanche, en cas de constitution d'une nouvelle résidence dans un État tiers ( ATF 149 III 81 consid. 2.4.1; 143 II 237 consid. 2.3; 142 III 1 consid. 2.1).
Dans cette dernière hypothèse, le changement de compétence n'est alors pas immédiat et la poursuite des procédures déjà pendantes en Suisse est envisageable; à défaut, l'enfant pourrait en effet être confronté à un conflit négatif de compétences, préjudiciable à ses intérêts ( ATF 149 III 81 consid. 2.4.1; 143 II 237 consid. 2.3). La question de savoir si le maintien de la compétence des autorités suisses s'effectue sur le fondement de l' art. 64 al. 1 let. b CPC comme le retient la jurisprudence ( ATF 149 III 81 consid. 2.4.1; 143 II 237 consid. 2.3) ou de l' art. 85 al. 3 LDIP ainsi que l'affirme la doctrine (BUCHER, in Commentaire romand, CL - LDIP, 2e éd. 2025, n° 36 ad art. 85 LDIP ; SCHWANDER, in Basler Kommentar IPRG, 4e éd. 2021, n° 50 ad art. 85 LDIP ; SIEHR/MARKUS, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 3e éd. 2018, n° 65 ad art. 85 LDIP ) peut être laissée ici indécise.
Si l'État tiers admet néanmoins sa compétence pour statuer sur la responsabilité parentale et les mesures de protection de l'enfant qui réside nouvellement sur son territoire, il en résulte un conflit positif de compétence, qui n'est, lui non plus, pas nécessairement dans l'intérêt de l'enfant (cf. à propos d'un tel conflit: LAGARDE, Rapport explicatif relatif à la convention du 19 octobre 1996 sur la protection des enfants, n. 5). L'autorité suisse doit alors pouvoir se dessaisir de la cause lorsqu'il est établi que l'autorité étrangère de la nouvelle résidence habituelle accepte d'examiner l'opportunité de prendre des mesures et que celles-ci pourraient être reconnues en Suisse (BUCHER,
op. cit. ,
loc. cit. ; SCHWANDER,
op. cit. ,
loc. cit. ; cf. JAMETTI GREINER, Der neue internationale Kindesschutz in der Schweiz, in FamPra.ch 2008 p. 277 ss, 287).
E. 7.1.2 Même si la compétence pour prononcer les mesures de protection appartient aux autorités étrangères, l'art. 10 al. 1 CLaH96 - applicable selon l' art. 85 al. 1 LDIP
- réserve au juge suisse du divorce une compétence accessoire en la matière ( ATF 149 III 81 consid. 2.4.3), fondée sur la résidence habituelle en Suisse de l'un des parents au commencement de la procédure en divorce; un tel lien n'est cependant suffisant que si au moins l'un des parents a la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant (art. 10 al. 1 let. a CLaH96) et à la double condition supplémentaire que les deux parents aient accepté la compétence du juge du divorce et que celle-ci soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 10 al. 1 let. b CLaH96). À supposer sa compétence retenue, le juge du divorce applique alors son droit national (art. 15 al. 1 CLaH96, sur renvoi de l' art. 85 al. 1 LDIP ).
E. 7.2.1 Se fondant d'abord sur l'art. 5 al. 1 CLaH96, la cour cantonale a considéré que la compétence pour statuer sur la réglementation des prérogatives parentales et les mesures de protection de l'enfant appartenait aux autorités macédoniennes dès lors que, suite à son départ autorisé pour la Macédoine du Nord, la mineure s'était constitué une résidence habituelle dans ce dernier État.
Se référant à la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (Convention de Luxembourg; RS 0.211.230.01) - convention en vigueur tant en Suisse qu'en Macédoine du Nord -, l'autorité cantonale a considéré que la décision prise par le Centre de U.________ le 16 novembre 2020 était susceptible d'être reconnue en Suisse en tant qu'elle n'était pas incompatible avec la décision précédemment rendue sur ce point par le tribunal suisse, ni contraire aux règles fondamentales du droit de la famille en Suisse. C'était ainsi à raison que le tribunal de district avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de perpétuer sa propre compétence sur le fondement de l' art. 85 al. 3 LDIP
- l'autorité cantonale privilégiant le fondement de cette dernière disposition à celle de l'art. 64 al. al. 1 let. b CPC (cf.
supra consid. 7.1.1). Les décisions rendues ultérieurement par l'autorité étrangère ne remettaient pas en cause cette conclusion. Si elles réduisaient certes significativement les relations personnelles entre le recourant et sa fille, aucun motif ne permettait de retenir qu'elles ne pourraient être reconnues en Suisse (singulièrement: respect des garanties procédurales du père; défaut de contrariété aux principes fondamentaux du droit de la famille suisse de la réduction du droit de visite décidée par les autorités macédoniennes).
La cour cantonale en a ainsi déduit que, dans la mesure où les juridictions macédoniennes admettaient leur compétence et rendaient des décisions susceptibles d'être reconnues en Suisse, il n'existait aucune lacune de protection justifiant le maintien d'un for en Suisse.
E. 7.2.2 La cour cantonale a ensuite exclu l'existence d'un for alternatif en Suisse fondé sur l'art. 10 CLaH96. Vu la saisine des autorités macédoniennes, il en résulterait un conflit positif de compétences qui ne serait pas sans incidence sur les perspectives de reconnaissance, par les autorités macédoniennes, de la décision à rendre en Suisse. Celles-ci étaient au demeurant mieux à même d'apprécier la situation sans qu'un intérêt prépondérant de l'enfant justifie l'intervention des autorités suisses, nécessairement plus laborieuse. Le fait que la garde alternée ne soit pas une institution connue du droit macédonien ne représentait au demeurant pas un préjudice pour l'enfant qu'il faudrait pallier en admettant la compétence des autorités suisses et l'application de la loi du for selon l'art. 15 al. 1 CLaH96. L'instauration d'un tel mode de garde n'était d'ailleurs en l'état aucunement envisageable, vu le défaut des critères nécessaires à son prononcé (i.e. volonté et capacité des parents à communiquer et à coopérer inexistantes). À supposer néanmoins que la coparentalité s'améliore nettement à l'avenir, rien ne permettait d'exclure que les relations personnelles entre l'enfant et chacun de ses parents pussent être assurées de manière suffisamment équilibrée en s'apparentant en pratique à une garde alternée. Les dispositions topiques du droit macédonien (à savoir: art. 45 al. 1, 47 al. 3, 76 et 79 de la Loi sur la famille du 12 novembre 2004 du pays de Macédoine du Nord [ci-après: Loi sur la famille]) ne permettaient pas en effet de déduire que l'étendue du droit de visite du parent non gardien serait limitée
ex lege . La compétence suisse fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant à ce que l'autorité parentale, sa garde et ses relations personnelles fussent tranchées par le tribunal saisi du divorce de ses parents devait ainsi être niée.
E. 7.3.1 Pour l'essentiel, le recourant ne cerne aucunement le raisonnement - étoffé - de l'autorité cantonale concluant au défaut de compétence des autorités suisses. Il se limite d'abord à lui reprocher de ne pas avoir retenu l'existence d'un for de nécessité en Suisse ( art. 85 al. 3 LDIP ) en affirmant que la situation juridique
de l'enfant hors de Suisse devenait "juridiquement instable, asymétrique et discriminatoire"
pour le père , sans aucunement contester la motivation cantonale excluant l'application de la disposition précitée, ni la vraisemblable reconnaissance en Suisse des décisions macédoniennes au regard de la Convention de Luxembourg, dont il ne conteste pas l'application. Affirmant ensuite que les conditions de l'art. 10 CLaH96 étaient réunies pour retenir un for devant le juge du divorce, il reproche à l'autorité cantonale de n'avoir "invoqué aucune base légale" pour exclure l'application de cette disposition, ni procédé à une pesée des intérêts de l'enfant. Le simple renvoi au résumé de la décision cantonale ( art. 109 al. 3 LTF ; cf.
supra consid. 7.2.2) permet toutefois de sceller le sort de cette dernière critique. Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris la peine de s'assurer que sa fille ne subirait pas une régression de ses garanties fondamentales en admettant la compétence des autorités macédoniennes, celles-ci n'offrant aucun encadrement équivalent aux standards suisses. Ici encore, le recourant ne s'en prend en rien à la motivation développée à cet égard par la cour cantonale en référence aux dispositions pertinentes du droit macédonien.
E. 7.3.2 Toujours dans ce contexte, le recourant prétend que les juges cantonaux n'auraient pas sérieusement examiné le droit applicable en Macédoine du Nord, ni au moment du départ, ni après celui-ci. Il invoque une violation des art. 16 LDIP , 296 CPC et 8 CEDH.
E. 7.3.2.1 Le recourant relève sur ce point que cet État n'était lié ni par la CLaH96, ni par la CLaH61, considérant que les autorités cantonales avaient néanmoins agi comme si la Macédoine du Nord était un État "partenaire conventionnel". Cette critique méconnaît manifestement la portée de l' art. 85 al. 1 LDIP et le renvoi que prévoit cette disposition à la CLaH96 pour les relations entre la Suisse et les États qui ne sont pas liés à cette dernière convention.
E. 7.3.2.2 Le recourant souligne encore que le droit macédonien ne connaîtrait pas l'autorité parentale conjointe et la garde alternée. Il ne conteste toutefois pas la motivation développée par la cour cantonale à ce propos. Ainsi, à supposer que le droit suisse dût être privilégié pour ce motif, il ne nie pas que les conditions pour sa mise en place ne seraient aucunement réalisées en l'espèce; il n'objecte pas non plus que, si la coparentalité devait s'améliorer, la mise en place d'un système s'apparentant en pratique à une garde alternée pourrait s'envisager.
E. 7.3.2.3 Le recourant poursuit par des affirmations toutes générales à propos de la situation juridique en Macédoine du Nord, prétendant à cet égard que les droits du parent non gardien se limiteraient à des droits de visite, sans participation aux décisions importantes, et qu'en cas de conflit ou d'absence d'accord, l'autorité trancherait systématiquement en faveur de la mère dans les décisions relatives à la résidence et à la scolarité. Ces indications péremptoires ne trouvent aucun appui légal ou jurisprudentiel; elles tendent même à s'écarter des dispositions légales topiques du droit macédonien auxquelles se réfère l'autorité cantonale (singulièrement: art. 47 al. 3, 76 et 79 de la Loi sur la famille); soutenir enfin que ces éléments auraient été "documentés et dénoncés par le père à plusieurs reprises" sans autres précisions se révèle à l'évidence insuffisant pour retenir la méconnaissance du droit étranger par les autorités judiciaires suisses.
E. 7.3.2.4 Il n'y a enfin pas lieu d'entrer en matière sur la critique relative à la validation du départ de l'enfant "sur la base d'une fiction", la procédure ayant conduit à l'autorisation du déplacement du lieu de résidence de l'enfant étant désormais close depuis plusieurs années (cf.
supra let. B).
E. 7.3.2.5 Les considérations qui précèdent permettent à l'évidence d'écarter la violation des dispositions légales dont se prévaut le recourant, étant précisé que celle de l' art. 8 CEDH n'est de surcroît pas motivée conformément aux exigences légales ( art. 106 al. 2 LTF ; cf.
supra consid. 3.1).
E. 7.3.3 Le recourant soutient ensuite que la motivation développée par la cour cantonale porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il se réfère à cet égard aux art. 296 CPC , 3 CDE et 8 CEDH. Ce grief s'insère plus globalement dans la contestation de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant en Macédoine du Nord et les conséquences qu'y voit le recourant - critique irrecevable (cf.
supra consid. 5.1) - et dans celle relative à la prétendue méconnaissance du contexte juridique en Macédoine de Nord - critique écartée pour autant que recevable (cf.
supra consid. 7.3.2). Au surplus, l'argumentation du recourant s'attache essentiellement au fond du litige, à savoir la prétendue rupture du lien qui l'attache à sa fille et son impact sur celle-ci et lui-même; cette question est toutefois exorbitante au présent litige, qui porte sur la compétence des autorités suisses pour statuer sur les droits parentaux et dont le recourant n'est pas parvenu à démontrer qu'elle aurait été écartée à tort par la cour cantonale (cf.
supra consid. 7.3.1); il lui appartiendra de la soulever devant les autorités macédoniennes compétentes. Dans cette mesure, la violation des dispositions légale et conventionnelle (soit l' art. 8 CEDH , l' art. 3 CDE n'étant pas directement applicable [ ATF 150 I 93 consid. 6.7.1;
infra consid. 9.1]) qu'invoque le recourant ne nécessite pas d'être examinée.
E. 8 Le recourant se plaint du "traitement défaillant" des contributions d'entretien. L'on comprend implicitement qu'il s'agit des contributions destinées à l'entretien de sa fille, la contribution due à l'intimée ayant été supprimée en première instance, sans que l'autorité cantonale réexamine cette question, à défaut d'appel des parties sur ce point.
D'emblée, l'on constate que ce grief n'est pas concrétisé dans les conclusions du recourant, ce qui le rend irrecevable dès lors que le Tribunal fédéral est lié par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). L'on relèvera par ailleurs que l'arrêt attaqué ne traite pas la problématique de la contribution d'entretien destinée à la mineure. À défaut d'invocation de la violation du droit d'être entendu sur ce point par le recourant, l'on peut en déduire que celui-ci n'a élevé aucun grief relatif à cette contribution devant l'autorité cantonale; ses critiques se heurtent ainsi au principe de l'épuisement des griefs ( art. 75 al. 1 LTF ; ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 143 III 290 consid. 1.1).
E. 9 Le recourant invoque encore une absence manifeste de célérité et soulève la violation des art. 29 al. 1 Cst. , 6 par. 1 CEDH et 3 al. 1 CDE.
E. 9.1 Les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable ( ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, 49 consid. 1.8.2). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l'enjeu du litige pour l'intéressé ( ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai ( ATF 126 V 244 consid. 2d; cf. également ATF 149 II 476 consid. 1.2 [à propos de l' art. 94 LTF ]).
L' art. 3 CDE consacre l'intérêt supérieur de l'enfant; s'il doit être pris en considération par le juge ( ATF 146 IV 267 consid. 3.3.1), il n'est cependant pas directement applicable ( ATF 150 I 93 consid. 6.7.1; 144 II 56 consid. 5.2).
E. 9.2.1 Le recourant, qui reproche à la cour cantonale d'avoir tardé à statuer (plus d'un an pour l'arrêt au fond, trois mois pour la procédure de mesures provisionnelles), ne prétend pas s'être plaint devant l'instance cantonale de la lenteur avec laquelle celle-ci procédait. Sa critique peut ainsi être écartée, étant de surcroît relevé qu'il a lui-même participé à l'allongement de la procédure en déposant devant l'autorité cantonale une requête de mesures provisionnelles et attaqué la décision y relative au Tribunal fédéral (cf.
supra let. C.g.a).
E. 9.2.2 Le recourant soulève également dans ce contexte des critiques concernant l'opacité dans laquelle l'autorité cantonale aurait géré la procédure et à l'absence de mesures probatoires. À défaut de tout lien avec le principe de célérité, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celles-là. L'on relèvera au demeurant que la cour cantonale a motivé son refus de donner suite à certaines requêtes de mesures probatoires (audition de la juge de district ayant autorisé l'intimée à déplacer le lieu de résidence de l'enfant; tenue de débats et audition de parties), sans que le recourant oppose un quelconque grief à cet égard.
E. 10 Dans un complément au recours déposé le 10 juillet 2025, le recourant invoque la méconnaissance du droit à l'identité linguistique et culturelle ( art. 8 et 14 CEDH , art. 8 et 30 CDE et art. 18 Cst. ). Cet argument est une fois encore en lien avec l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant ainsi qu'avec le fond du litige concernant les relations personnelles entre le recourant et sa fille. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière.
E. 11 En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable; le recours en matière civile est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En tant que les conclusions du recourant étaient manifestement vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais judiciaires mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF ). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond du recours mais a obtenu gain de cause dans ses conclusions relatives aux mesures provisionnelles, a droit à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise à la charge du recourant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
- Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_545/2025
Arrêt du 24 mars 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Jean-Paul Salamin, avocat,
intimée.
Objet
divorce (droits parentaux, compétence internationale),
recours contre l'arrêt de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 juin 2025 (C1 24 2).
Faits :
A.
A.A.________ (1985), ressortissant suisse, et B.A.________ (1986), ressortissante macédonienne, sont les parents mariés de C.A.________ (2014).
Le couple s'est séparé en 2016.
B.
Dans le contexte d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par l'épouse, les parties ont notamment convenu, par transaction judiciaire du 26 octobre 2016, que la garde de l'enfant serait confiée à la mère, que le père exercerait un droit de visite et verserait des contributions d'entretien en faveur de sa fille et de son épouse.
Statuant le 9 juillet 2018 sur requête de la mère, le tribunal de district de Sierre (ci-après: le tribunal de district) a modifié les mesures protectrices de l'union conjugale en l'autorisant notamment à déplacer le lieu de résidence de l'enfant en Macédoine du Nord, tout en maintenant l'autorité parentale conjointe.
A.A.________ s'est opposé sans succès à cette autorisation (arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 avril 2019 [ci-après: tribunal cantonal]; arrêts du Tribunal fédéral 5A_404/2019 du 15 juillet 2019 et 5F_34/2020 du 14 décembre 2020).
C.
Le 31 juillet 2019, A.A.________ a initié une procédure unilatérale de divorce devant le tribunal de district.
C.a. Il a requis, à titre de mesures provisionnelles, que la garde de C.A.________ lui soit confiée avec un droit de visite en faveur de la mère, subsidiairement, qu'il soit ordonné à celle-ci de vivre en Valais et qu'une garde alternée soit aménagée, plus subsidiairement encore qu'il soit donné acte à la mère que le père se constituera un domicile au lieu de vie de l'enfant dans les deux mois suivant le départ de celle-ci à l'étranger et qu'une garde alternée soit aménagée.
Dite requête a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité par décision du tribunal de district du 12 août 2019, confirmée par le tribunal cantonal le 20 août 2020 au terme d'une procédure d'appel initiée par le père.
C.b. La conciliation tentée entre les parties le 5 décembre 2019 dans le cadre du procès en divorce a échoué, hormis sur le principe du divorce.
C.c. Le 28 janvier 2020, A.A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles devant la juge de district, concluant à ce que la garde de C.A.________ soit alternée dès le 1er juin 2020, compte tenu de son intention de s'installer lui aussi en Macédoine du Nord.
C.c.a. Chargé dans ce contexte d'établir un nouveau bilan de la situation familiale et de formuler des propositions sur la garde et le droit aux relations personnelles en cas de présence des deux parents en Macédoine du Nord, l'Office pour la protection de l'enfant (OPE) a observé qu'en l'état, une garde alternée était inenvisageable, vu l'incapacité des parents à communiquer et à coopérer; un droit de visite élargi en faveur du père était recommandé.
C.c.b. Mère et fille ont déménagé à U.________ (Macédoine du Nord) le 30 juin 2020; le père s'y est installé le 30 septembre suivant.
Le 16 novembre 2020, sur saisine de A.A.________, le directeur du Centre intermunicipal de travail social de U.________ (ci-après: le Centre de U.________) a réglé le droit aux relations personnelles du père et de sa fille (deux fois par mois, chaque premier et troisième week-end du mois du samedi au dimanche; sept jours durant les vacances d'hiver, 21 jours durant les vacances d'été et lors de la fête de Pâques; contacts téléphoniques deux fois par semaines).
C.c.c. Par décision du 20 décembre 2021, le tribunal de district s'est dessaisi de la procédure de mesures provisionnelles au profit des autorités macédoniennes, rayant la cause de son rôle. L'appel interjeté par le père a été déclaré irrecevable par arrêt du tribunal cantonal du 11 février 2022 (motivation insuffisante).
C.d. L'instruction de la cause relative au divorce s'est poursuivie, sans porter sur les points relatifs à l'enfant C.A.________ - conformément à une ordonnance de preuves du 28 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions de première instance prises le 11 octobre 2023, A.A.________ a sollicité, entre autres, l'instauration d'une garde alternée sur C.A.________ en Macédoine du Nord, le maintien de l'autorité parentale conjointe et la suppression des contributions d'entretien entre époux et en faveur de l'enfant.
B.A.________ a pour sa part conclu le 13 octobre 2023 à ce que l'autorité parentale et la garde de l'enfant lui soient attribuées, avec un droit de visite élargi en faveur du père ainsi qu'à l'allocation de contributions d'entretien, pour elle et sa fille.
C.e. En septembre 2022, mère et fille ont déménagé à V.________ (Macédoine du Nord).
Le 15 novembre 2023, le directeur du Centre de U.________ a annulé sa décision du 16 novembre 2020 et transmis l'affaire aux autorités de V.________ en vue de la réglementation des relations personnelles du père et de sa fille.
Le 29 décembre 2023, le Centre intermunicipal de travail social de V.________ (ci-après: le Centre de V.________) a décidé de prolonger la procédure en vue d'investiguer sur la situation familiale.
Après avoir fait état de la reconnaissance, par le tribunal de première instance de Kochani, le 30 septembre 2020, de la décision suisse de confier la garde de C.A.________ à sa mère, le Centre de V.________ a réglé le droit de visite du père en date du 26 janvier 2024 (chaque premier et troisième samedi du mois, de 14h00 à 17h00). Le manque de collaboration, voire le comportement inapproprié du père envers les autorités était déploré; il était par ailleurs constaté que les parents avaient une relation perturbée et une communication interrompue, si bien qu'une coopération harmonieuse dans l'intérêt de C.A.________ était impossible.
C.f. Entre-temps, par jugement du 28 décembre 2023, le tribunal de district a prononcé le divorce des époux, liquidé leur régime matrimonial, procédé au partage de leur prévoyance professionnelle, supprimé la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse et rejeté toute autre ou plus ample conclusion. Il a en revanche constaté l'incompétence des autorités suisses pour régler les questions relatives à l'enfant.
C.g. A.A.________ a fait appel de ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que la garde de C.A.________ lui est confiée, subsidiairement à ce qu'une garde alternée soit instaurée et l'autorité parentale conjointe maintenue, ainsi qu'à l'allocation en sa faveur d'une indemnité de 50'000 fr. à titre de tort moral découlant de la violation de la CEDH et de l'un de ses protocoles additionnels par l'autorité de première instance. À défaut de réforme, le renvoi de la cause en première instance a été sollicité.
C.g.a. Par requête de mesures provisionnelles du 15 janvier 2024, A.A.________ a notamment conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille en Suisse ou en Macédoine du Nord, subsidiairement en Macédoine du Nord lui soit attribué ainsi que sa garde, avec un droit de visite réservé en faveur de la mère et fixé par les autorités macédoniennes, cette dernière devant de surcroît être enjointe à faire renouveler le passeport suisse de l'enfant.
Dite requête a été rejetée par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais le 11 avril 2024 (ci-après: la cour cantonale). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours exercé par A.A.________ (arrêt 5A_298/2024 du 19 septembre 2024).
C.g.b. Statuant le 17 juin 2025, la cour cantonale a rejeté l'appel formé par le père. Elle a néanmoins réformé le dispositif du jugement de première instance en ce sens que les conclusions des parties concernant l'enfant C.A.________ sont irrecevables, toute autre ou plus ample conclusion étant rejetée.
D.
Le 7 juillet 2025, A.A.________ (ci-après: le recourant) exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision cantonale. Sur recours en matière civile, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal ainsi qu'à l'annulation des décisions incidentes rendues le 20 décembre 2021 par le tribunal du district et le 11 février 2022 par le tribunal cantonal; à ce que la compétence du juge suisse soit reconnue pour statuer sur l'autorité parentale, la garde et les relations personnelles de l'enfant et à ce que la décision cantonale soit réformée en ce sens que l'autorité parentale sur C.A.________ est maintenue conjointe, une garde alternée étant mise en place dès que possible ou à tout le moins, un droit de visite étendu et effectif est garanti, en Suisse ou en Macédoine du Nord. Sur recours constitutionnel subsidiaire, le recourant conclut à ce que soit constaté la violation de "ses droits constitutionnels", "notamment" des art. 9 Cst. , 29 al. 1 et 2 Cst. et 13 Cst. ainsi que celle des art. 6 par. 1 et 8 par. 1 CEDH et 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), l'affaire étant renvoyée au tribunal cantonal avec injonction de statuer à bref délai et dans le respect des garanties constitutionnelles reconnues.
Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Un complément aux recours a été déposé le 10 juillet 2025.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
E.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête de mesures provisionnelles concernant le sort de l'enfant (i.e. octroi au recourant d'un "droit de visite renforcé"; interdiction adressée à la mère de déplacer le domicile de l'enfant sans l'autorisation du Tribunal fédéral; "mise en place d'un canal de communication numérique stable" entre le père et sa fille; échange d'informations entre les parents; autorisation octroyée au recourant d'"entreprendre seul les démarches de renouvellement du passeport de sa fille, sans consentement préalable de la mère").
Considérant en droit :
1.
1.1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont remplies en tant que le recours est dirigé contre l'arrêt cantonal du 17 juin 2025 (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90 et 100 al. 1
cum
art. 46 al. 1 let. b LTF ). S'ensuit l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ).
Le complément au recours est recevable en tant que déposé dans le délai de recours (art. 100 al. 1
cum
art. 46 al. 1 let. b LTF ).
1.2. Le recours en matière civile est en revanche irrecevable en tant qu'il est simultanément dirigé contre le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal de district et l'arrêt du tribunal cantonal du 11 février 2022 (cf.
supra let. C.c.c). Sauf exceptions non réalisées ici, le recours ne peut d'abord être exercé que contre une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), ce qui exclut d'attaquer la première des décisions précitées devant la Cour de céans. Contrairement ensuite à ce que paraît comprendre le recourant, l'arrêt du 11 février 2022 n'est pas une décision incidente, susceptible d'être attaquée avec la décision finale ( art. 93 al. 3 LTF ), mais constitue lui-même une décision finale ( art. 90 LTF ) dès lors que rendu dans le contexte d'une procédure de mesures provisionnelles de divorce ( ATF 134 III 426 consid. 2.2); un recours à l'encontre de cette dernière décision apparaît ainsi tardif ( art. 100 al. 1 LTF ). La même conclusion s'impose sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 114 et 117 LTF ).
2.
Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ( art. 55 LTF ) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors que celui-ci statue et conduit en principe son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ; ATF 136 II 101 consid. 2; 133 III 545 consid. 4.3; arrêt 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 2). Le recourant sollicite en tête de ses écritures l'administration de différents moyens de preuve, sans toutefois soulever aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait d'y donner suite devant la Cour de céans. L'on précisera au demeurant que le dossier de la cause, dont il demande l'édition, a été transmis au Tribunal fédéral conformément aux exigences prévues à l' art. 102 al. 2 LTF .
3.
3.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence; 142 I 99 consid. 1.7.1). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Conformément au principe d'allégation évoqué ci-dessus (cf.
supra consid. 3.1), le recourant qui entend contester les faits retenus par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).
En l'espèce, la partie du recours intitulée "V. Faits matériels" sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés, uniquement appréciatifs, s'écartent de ceux retenus par l'autorité cantonale et que le recourant n'invoque, ni
a fortiori ne démontre, que leur établissement serait arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
4.
Le recourant invoque d'abord "l'atteinte à l'impartialité des juges cantonaux", soulevant la violation des art. 30 Cst. , 6 par. 1 CEDH, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 49 CPC et 3 al. 2 LTF.
Sans s'arrêter sur la recevabilité et la pertinence de certaines des dispositions légales ou conventionnelles invoquées (plus particulièrement l'art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l' art. 3 al. 2 LTF ), il convient d'écarter les critiques que soulève le recourant sur ce point. De manière générale, celui-ci invoque un défaut d'"impartialité structurelle apparente" des autorités judiciaires valaisannes. Il s'appuie à cet égard sur le fait que la juge de district ayant autorisé le déplacement du lieu de résidence de l'enfant en Macédoine du Nord (cf.
supra let. B) était entre-temps devenue juge auprès du Tribunal cantonal et qu'aucun des magistrats de cette dernière autorité judiciaire n'avaient remis en cause l'autorisation de déplacement précitée, malgré ses graves lacunes. Le recourant en déduit une "solidarité institutionnelle", qui pouvait faire objectivement douter de l'impartialité judiciaire des magistrats cantonaux. Il s'agit néanmoins de lui opposer que le défaut de caractère prétendument contraire au droit de cette décision a été scellé en 2020 (cf.
supra let. B). En l'absence de toutes critiques plus concrètes, le seul changement de statut de la magistrate à l'origine de cette décision ne permet aucunement de conclure à une "solidarité institutionnelle" entre les magistrats cantonaux, singulièrement entre ceux ayant participé à la décision entreprise, rendue en 2025, et la juge concernée.
5.
Le recourant soulève la violation de son droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. , art. 6 par. 1 CEDH ) et celle de la maxime "inquisitoire d'office renforcée" ( art. 296 CPC ).
5.1. Il convient d'abord de constater l'irrecevabilité de ses critiques en tant qu'elles visent à remettre en cause l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger (ainsi: prétendu refus de le laisser s'exprimer sur les conséquences juridiques du départ de l'enfant en Macédoine du Nord; refus d'auditionner la juge de district ayant octroyé l'autorisation, sans instruction ni motivation suffisantes; défaut d'expertise psychologique ou sociale indépendante). Dites critiques se révèlent manifestement tardives dans la mesure où l'autorisation litigieuse a été accordée en 2018 et que le recourant a pu exercer ses moyens de droit à son encontre (cf.
supra let. B).
5.2. Au surplus, les autres critiques soulevées dans ce contexte par le recourant (ainsi: réduction de son droit de visite par les autorités macédoniennes; refus d'appliquer le for de nécessité; abandon de l'idée d'une garde alternée) sont liées à la perte de compétence des autorités judiciaires suisses, dont le bien-fondé a été largement examiné par l'autorité cantonale (cf.
infra consid. 7.2). Le recourant ne saurait ainsi prétendre ne pas avoir été entendu à ce propos, voire soutenir ne pas avoir obtenu de motivation suffisante à cet égard.
6.
Le recourant se plaint également d'arbitraire et d'un "déni de justice matériel systémique" tant dans l'établissement des faits que dans la motivation juridique.
6.1. Il soutient d'abord que la situation juridique en Macédoine du Nord aurait été arbitrairement évaluée. Une fois encore, il tente de remettre en question la décision autorisant le déplacement de sa fille en Macédoine du Nord, soulignant qu'elle aurait ignoré que ce dernier État n'avait adhéré ni à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH61; RS 0.211.231.01), ni à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011). La cour cantonale, qui a relevé le caractère tardif de cette critique, a néanmoins examiné son bien-fondé; le recourant ne s'en prend cependant pas à sa motivation; il n'y a pas lieu d'entrer en matière (cf.
supra consid. 3.1).
La critique selon laquelle la Macédoine du Nord ne reconnaîtrait ni la garde alternée, ni l'autorité parentale conjointe et qu'elle accepterait enfin une substitution complète de l'ordre juridique protecteur suisse par un ordre juridique "incompatible, sans garde-fou, sans réserve, sans réflexion" sera examinée sous l'angle du grief lié au dessaisissement des autorités judiciaires suisses quant au sort de l'enfant (cf.
infra consid. 7).
6.2. Le recourant invoque également l'appréciation arbitraire des faits en lien avec son attitude, rapportée comme récalcitrante et conflictuelle. En tant qu'elle consiste à simplement opposer une appréciation personnelle aux qualificatifs précités, cette critique, appellatoire, est irrecevable (cf.
supra consid. 3.2).
6.3. Le recourant se plaint encore d'un "déni de justice matériel" en tant que la perte de compétence des autorités suisses entraînerait la privation de "ses droits fondamentaux". À supposer suffisamment motivé, ce grief sera examiné au considérant qui suit en tant qu'il a trait au bien-fondé du dessaisissement des autorités judiciaires suisses.
7.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu à tort que les autorités judiciaires suisses n'étaient pas compétentes pour régler ses droits parentaux.
7.1. La compétence des autorités judiciaires suisses doit ici s'examiner en se référant aux traités internationaux applicables, subsidiairement à la LDIP, vu le domicile étranger des parties ( art. 2 CPC ; art. 1 al. 2 LDIP ). La Macédoine du Nord n'est partie ni à la CLaH96, ni à la CLaH61, si bien que la LDIP s'applique.
En tant que les parties étaient domiciliées en Suisse au moment de l'introduction de l'action en divorce, la compétence du juge suisse est donnée ( art. 59 let. a LDIP ). Celle-ci s'étend aux effets accessoires du divorce ( art. 63 al. 1 1 e phr. LDIP), les dispositions en matière de protection des mineurs ( art. 85 LDIP ) étant toutefois réservées ( art. 63 al. 1 2 e phr. LDIP). À teneur de l' art. 85 al. 1 LDIP , la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96.
7.1.1. Cela implique que la Suisse applique cette dernière convention à l'égard de tous les États, y compris les États non signataires, sauf toutefois en ce qui concerne l'art. 5 al. 2 CLaH96 ( ATF 149 III 81 consid. 2.4.1). Si, conformément à l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités de l'État de la résidence habituelle de l'enfant - indépendamment donc de sa qualité d'État contractant - sont compétentes pour prendre des mesures de protection en faveur de l'enfant, l'art. 5 al. 2 CLaH96 précise qu'en cas de changement licite de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant sont compétentes. Entre États contractants, le principe de la
perpetuatio fori ne s'applique donc pas; il s'applique en revanche, en cas de constitution d'une nouvelle résidence dans un État tiers ( ATF 149 III 81 consid. 2.4.1; 143 II 237 consid. 2.3; 142 III 1 consid. 2.1).
Dans cette dernière hypothèse, le changement de compétence n'est alors pas immédiat et la poursuite des procédures déjà pendantes en Suisse est envisageable; à défaut, l'enfant pourrait en effet être confronté à un conflit négatif de compétences, préjudiciable à ses intérêts ( ATF 149 III 81 consid. 2.4.1; 143 II 237 consid. 2.3). La question de savoir si le maintien de la compétence des autorités suisses s'effectue sur le fondement de l' art. 64 al. 1 let. b CPC comme le retient la jurisprudence ( ATF 149 III 81 consid. 2.4.1; 143 II 237 consid. 2.3) ou de l' art. 85 al. 3 LDIP ainsi que l'affirme la doctrine (BUCHER, in Commentaire romand, CL - LDIP, 2e éd. 2025, n° 36 ad art. 85 LDIP ; SCHWANDER, in Basler Kommentar IPRG, 4e éd. 2021, n° 50 ad art. 85 LDIP ; SIEHR/MARKUS, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 3e éd. 2018, n° 65 ad art. 85 LDIP ) peut être laissée ici indécise.
Si l'État tiers admet néanmoins sa compétence pour statuer sur la responsabilité parentale et les mesures de protection de l'enfant qui réside nouvellement sur son territoire, il en résulte un conflit positif de compétence, qui n'est, lui non plus, pas nécessairement dans l'intérêt de l'enfant (cf. à propos d'un tel conflit: LAGARDE, Rapport explicatif relatif à la convention du 19 octobre 1996 sur la protection des enfants, n. 5). L'autorité suisse doit alors pouvoir se dessaisir de la cause lorsqu'il est établi que l'autorité étrangère de la nouvelle résidence habituelle accepte d'examiner l'opportunité de prendre des mesures et que celles-ci pourraient être reconnues en Suisse (BUCHER,
op. cit. ,
loc. cit. ; SCHWANDER,
op. cit. ,
loc. cit. ; cf. JAMETTI GREINER, Der neue internationale Kindesschutz in der Schweiz, in FamPra.ch 2008 p. 277 ss, 287).
7.1.2. Même si la compétence pour prononcer les mesures de protection appartient aux autorités étrangères, l'art. 10 al. 1 CLaH96 - applicable selon l' art. 85 al. 1 LDIP
- réserve au juge suisse du divorce une compétence accessoire en la matière ( ATF 149 III 81 consid. 2.4.3), fondée sur la résidence habituelle en Suisse de l'un des parents au commencement de la procédure en divorce; un tel lien n'est cependant suffisant que si au moins l'un des parents a la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant (art. 10 al. 1 let. a CLaH96) et à la double condition supplémentaire que les deux parents aient accepté la compétence du juge du divorce et que celle-ci soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 10 al. 1 let. b CLaH96). À supposer sa compétence retenue, le juge du divorce applique alors son droit national (art. 15 al. 1 CLaH96, sur renvoi de l' art. 85 al. 1 LDIP ).
7.2.
7.2.1. Se fondant d'abord sur l'art. 5 al. 1 CLaH96, la cour cantonale a considéré que la compétence pour statuer sur la réglementation des prérogatives parentales et les mesures de protection de l'enfant appartenait aux autorités macédoniennes dès lors que, suite à son départ autorisé pour la Macédoine du Nord, la mineure s'était constitué une résidence habituelle dans ce dernier État.
Se référant à la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (Convention de Luxembourg; RS 0.211.230.01) - convention en vigueur tant en Suisse qu'en Macédoine du Nord -, l'autorité cantonale a considéré que la décision prise par le Centre de U.________ le 16 novembre 2020 était susceptible d'être reconnue en Suisse en tant qu'elle n'était pas incompatible avec la décision précédemment rendue sur ce point par le tribunal suisse, ni contraire aux règles fondamentales du droit de la famille en Suisse. C'était ainsi à raison que le tribunal de district avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de perpétuer sa propre compétence sur le fondement de l' art. 85 al. 3 LDIP
- l'autorité cantonale privilégiant le fondement de cette dernière disposition à celle de l'art. 64 al. al. 1 let. b CPC (cf.
supra consid. 7.1.1). Les décisions rendues ultérieurement par l'autorité étrangère ne remettaient pas en cause cette conclusion. Si elles réduisaient certes significativement les relations personnelles entre le recourant et sa fille, aucun motif ne permettait de retenir qu'elles ne pourraient être reconnues en Suisse (singulièrement: respect des garanties procédurales du père; défaut de contrariété aux principes fondamentaux du droit de la famille suisse de la réduction du droit de visite décidée par les autorités macédoniennes).
La cour cantonale en a ainsi déduit que, dans la mesure où les juridictions macédoniennes admettaient leur compétence et rendaient des décisions susceptibles d'être reconnues en Suisse, il n'existait aucune lacune de protection justifiant le maintien d'un for en Suisse.
7.2.2. La cour cantonale a ensuite exclu l'existence d'un for alternatif en Suisse fondé sur l'art. 10 CLaH96. Vu la saisine des autorités macédoniennes, il en résulterait un conflit positif de compétences qui ne serait pas sans incidence sur les perspectives de reconnaissance, par les autorités macédoniennes, de la décision à rendre en Suisse. Celles-ci étaient au demeurant mieux à même d'apprécier la situation sans qu'un intérêt prépondérant de l'enfant justifie l'intervention des autorités suisses, nécessairement plus laborieuse. Le fait que la garde alternée ne soit pas une institution connue du droit macédonien ne représentait au demeurant pas un préjudice pour l'enfant qu'il faudrait pallier en admettant la compétence des autorités suisses et l'application de la loi du for selon l'art. 15 al. 1 CLaH96. L'instauration d'un tel mode de garde n'était d'ailleurs en l'état aucunement envisageable, vu le défaut des critères nécessaires à son prononcé (i.e. volonté et capacité des parents à communiquer et à coopérer inexistantes). À supposer néanmoins que la coparentalité s'améliore nettement à l'avenir, rien ne permettait d'exclure que les relations personnelles entre l'enfant et chacun de ses parents pussent être assurées de manière suffisamment équilibrée en s'apparentant en pratique à une garde alternée. Les dispositions topiques du droit macédonien (à savoir: art. 45 al. 1, 47 al. 3, 76 et 79 de la Loi sur la famille du 12 novembre 2004 du pays de Macédoine du Nord [ci-après: Loi sur la famille]) ne permettaient pas en effet de déduire que l'étendue du droit de visite du parent non gardien serait limitée
ex lege . La compétence suisse fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant à ce que l'autorité parentale, sa garde et ses relations personnelles fussent tranchées par le tribunal saisi du divorce de ses parents devait ainsi être niée.
7.3.
7.3.1. Pour l'essentiel, le recourant ne cerne aucunement le raisonnement - étoffé - de l'autorité cantonale concluant au défaut de compétence des autorités suisses. Il se limite d'abord à lui reprocher de ne pas avoir retenu l'existence d'un for de nécessité en Suisse ( art. 85 al. 3 LDIP ) en affirmant que la situation juridique
de l'enfant hors de Suisse devenait "juridiquement instable, asymétrique et discriminatoire"
pour le père , sans aucunement contester la motivation cantonale excluant l'application de la disposition précitée, ni la vraisemblable reconnaissance en Suisse des décisions macédoniennes au regard de la Convention de Luxembourg, dont il ne conteste pas l'application. Affirmant ensuite que les conditions de l'art. 10 CLaH96 étaient réunies pour retenir un for devant le juge du divorce, il reproche à l'autorité cantonale de n'avoir "invoqué aucune base légale" pour exclure l'application de cette disposition, ni procédé à une pesée des intérêts de l'enfant. Le simple renvoi au résumé de la décision cantonale ( art. 109 al. 3 LTF ; cf.
supra consid. 7.2.2) permet toutefois de sceller le sort de cette dernière critique. Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris la peine de s'assurer que sa fille ne subirait pas une régression de ses garanties fondamentales en admettant la compétence des autorités macédoniennes, celles-ci n'offrant aucun encadrement équivalent aux standards suisses. Ici encore, le recourant ne s'en prend en rien à la motivation développée à cet égard par la cour cantonale en référence aux dispositions pertinentes du droit macédonien.
7.3.2. Toujours dans ce contexte, le recourant prétend que les juges cantonaux n'auraient pas sérieusement examiné le droit applicable en Macédoine du Nord, ni au moment du départ, ni après celui-ci. Il invoque une violation des art. 16 LDIP , 296 CPC et 8 CEDH.
7.3.2.1. Le recourant relève sur ce point que cet État n'était lié ni par la CLaH96, ni par la CLaH61, considérant que les autorités cantonales avaient néanmoins agi comme si la Macédoine du Nord était un État "partenaire conventionnel". Cette critique méconnaît manifestement la portée de l' art. 85 al. 1 LDIP et le renvoi que prévoit cette disposition à la CLaH96 pour les relations entre la Suisse et les États qui ne sont pas liés à cette dernière convention.
7.3.2.2. Le recourant souligne encore que le droit macédonien ne connaîtrait pas l'autorité parentale conjointe et la garde alternée. Il ne conteste toutefois pas la motivation développée par la cour cantonale à ce propos. Ainsi, à supposer que le droit suisse dût être privilégié pour ce motif, il ne nie pas que les conditions pour sa mise en place ne seraient aucunement réalisées en l'espèce; il n'objecte pas non plus que, si la coparentalité devait s'améliorer, la mise en place d'un système s'apparentant en pratique à une garde alternée pourrait s'envisager.
7.3.2.3. Le recourant poursuit par des affirmations toutes générales à propos de la situation juridique en Macédoine du Nord, prétendant à cet égard que les droits du parent non gardien se limiteraient à des droits de visite, sans participation aux décisions importantes, et qu'en cas de conflit ou d'absence d'accord, l'autorité trancherait systématiquement en faveur de la mère dans les décisions relatives à la résidence et à la scolarité. Ces indications péremptoires ne trouvent aucun appui légal ou jurisprudentiel; elles tendent même à s'écarter des dispositions légales topiques du droit macédonien auxquelles se réfère l'autorité cantonale (singulièrement: art. 47 al. 3, 76 et 79 de la Loi sur la famille); soutenir enfin que ces éléments auraient été "documentés et dénoncés par le père à plusieurs reprises" sans autres précisions se révèle à l'évidence insuffisant pour retenir la méconnaissance du droit étranger par les autorités judiciaires suisses.
7.3.2.4. Il n'y a enfin pas lieu d'entrer en matière sur la critique relative à la validation du départ de l'enfant "sur la base d'une fiction", la procédure ayant conduit à l'autorisation du déplacement du lieu de résidence de l'enfant étant désormais close depuis plusieurs années (cf.
supra let. B).
7.3.2.5. Les considérations qui précèdent permettent à l'évidence d'écarter la violation des dispositions légales dont se prévaut le recourant, étant précisé que celle de l' art. 8 CEDH n'est de surcroît pas motivée conformément aux exigences légales ( art. 106 al. 2 LTF ; cf.
supra consid. 3.1).
7.3.3. Le recourant soutient ensuite que la motivation développée par la cour cantonale porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il se réfère à cet égard aux art. 296 CPC , 3 CDE et 8 CEDH. Ce grief s'insère plus globalement dans la contestation de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant en Macédoine du Nord et les conséquences qu'y voit le recourant - critique irrecevable (cf.
supra consid. 5.1) - et dans celle relative à la prétendue méconnaissance du contexte juridique en Macédoine de Nord - critique écartée pour autant que recevable (cf.
supra consid. 7.3.2). Au surplus, l'argumentation du recourant s'attache essentiellement au fond du litige, à savoir la prétendue rupture du lien qui l'attache à sa fille et son impact sur celle-ci et lui-même; cette question est toutefois exorbitante au présent litige, qui porte sur la compétence des autorités suisses pour statuer sur les droits parentaux et dont le recourant n'est pas parvenu à démontrer qu'elle aurait été écartée à tort par la cour cantonale (cf.
supra consid. 7.3.1); il lui appartiendra de la soulever devant les autorités macédoniennes compétentes. Dans cette mesure, la violation des dispositions légale et conventionnelle (soit l' art. 8 CEDH , l' art. 3 CDE n'étant pas directement applicable [ ATF 150 I 93 consid. 6.7.1;
infra consid. 9.1]) qu'invoque le recourant ne nécessite pas d'être examinée.
8.
Le recourant se plaint du "traitement défaillant" des contributions d'entretien. L'on comprend implicitement qu'il s'agit des contributions destinées à l'entretien de sa fille, la contribution due à l'intimée ayant été supprimée en première instance, sans que l'autorité cantonale réexamine cette question, à défaut d'appel des parties sur ce point.
D'emblée, l'on constate que ce grief n'est pas concrétisé dans les conclusions du recourant, ce qui le rend irrecevable dès lors que le Tribunal fédéral est lié par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). L'on relèvera par ailleurs que l'arrêt attaqué ne traite pas la problématique de la contribution d'entretien destinée à la mineure. À défaut d'invocation de la violation du droit d'être entendu sur ce point par le recourant, l'on peut en déduire que celui-ci n'a élevé aucun grief relatif à cette contribution devant l'autorité cantonale; ses critiques se heurtent ainsi au principe de l'épuisement des griefs ( art. 75 al. 1 LTF ; ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 143 III 290 consid. 1.1).
9.
Le recourant invoque encore une absence manifeste de célérité et soulève la violation des art. 29 al. 1 Cst. , 6 par. 1 CEDH et 3 al. 1 CDE.
9.1. Les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable ( ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, 49 consid. 1.8.2). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l'enjeu du litige pour l'intéressé ( ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai ( ATF 126 V 244 consid. 2d; cf. également ATF 149 II 476 consid. 1.2 [à propos de l' art. 94 LTF ]).
L' art. 3 CDE consacre l'intérêt supérieur de l'enfant; s'il doit être pris en considération par le juge ( ATF 146 IV 267 consid. 3.3.1), il n'est cependant pas directement applicable ( ATF 150 I 93 consid. 6.7.1; 144 II 56 consid. 5.2).
9.2.
9.2.1. Le recourant, qui reproche à la cour cantonale d'avoir tardé à statuer (plus d'un an pour l'arrêt au fond, trois mois pour la procédure de mesures provisionnelles), ne prétend pas s'être plaint devant l'instance cantonale de la lenteur avec laquelle celle-ci procédait. Sa critique peut ainsi être écartée, étant de surcroît relevé qu'il a lui-même participé à l'allongement de la procédure en déposant devant l'autorité cantonale une requête de mesures provisionnelles et attaqué la décision y relative au Tribunal fédéral (cf.
supra let. C.g.a).
9.2.2. Le recourant soulève également dans ce contexte des critiques concernant l'opacité dans laquelle l'autorité cantonale aurait géré la procédure et à l'absence de mesures probatoires. À défaut de tout lien avec le principe de célérité, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celles-là. L'on relèvera au demeurant que la cour cantonale a motivé son refus de donner suite à certaines requêtes de mesures probatoires (audition de la juge de district ayant autorisé l'intimée à déplacer le lieu de résidence de l'enfant; tenue de débats et audition de parties), sans que le recourant oppose un quelconque grief à cet égard.
10.
Dans un complément au recours déposé le 10 juillet 2025, le recourant invoque la méconnaissance du droit à l'identité linguistique et culturelle ( art. 8 et 14 CEDH , art. 8 et 30 CDE et art. 18 Cst. ). Cet argument est une fois encore en lien avec l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant ainsi qu'avec le fond du litige concernant les relations personnelles entre le recourant et sa fille. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière.
11.
En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable; le recours en matière civile est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En tant que les conclusions du recourant étaient manifestement vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais judiciaires mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF ). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond du recours mais a obtenu gain de cause dans ses conclusions relatives aux mesures provisionnelles, a droit à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise à la charge du recourant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 24 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso