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5A_532/2014

curatelle

Bundesgericht · 2014-07-10 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_532/2014

Arrêt du 10 juillet 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

3. C.X.________,

recourants,

contre

D.________,

intimé,

Justice de paix du district de la Riviera-Pays

-d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800 Vevey.

Objet

curatelle,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2014.

considérant :

que, par arrêt du 31 mars 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours interjeté par B.________ et A.X.________, ainsi que par leur fils C.X.________, contre une décision du 17 février 2014 de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut relative à l'approbation du compte final de la curatelle de A.X.________ et a confirmé cette décision;

que, par acte remis au Tribunal fédéral le 30 juin 2014, B.________, A.________ et C.X.________ forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt et sollicitent de surcroît l'octroi de l'assistance judiciaire;

que, selon l'information de la Poste, l'arrêt du Tribunal cantonal a été notifié aux recourants le 28 mai 2014;

que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) a donc commencé à courir le jeudi 29 mai 2014 (art. 44 al. 1 LTF) et a pris fin le vendredi 27 juin 2014;

que le recours remis par porteur au Tribunal fédéral le 30 juin 2014 est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;

que l'assistance judiciaire ne peut être accordée vu l'absence de chances de succès du recours tardif (art. 64 al. 1 LTF);

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 juillet 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président :       La Greffière :

von Werdt       Hildbrand