droit de visite | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal tutélaire et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 30.09.2008 5A 532/2008 (5A_532/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 30.09.2008 5A 532/2008 (5A_532/2008) Tribunale federale II Corte di diritto civile 30.09.2008 5A 532/2008 (5A_532/2008)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_532/2008 / frs Arrêt du 30 septembre 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Tribunal tutélaire du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève. Objet droit de visite, recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 29 juillet 2008. Vu: l'ordonnance présidentielle du 19 août 2008 fixant au recourant un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., conformément à l'art. 62 LTF; l'ordonnance présidentielle du 8 septembre 2008 accordant au recourant un délai supplémentaire de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 septembre 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; considérant: que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal tutélaire et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. Lausanne, le 30 septembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Raselli Fellay