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5A 528/2014

Bundesgericht · 2014-09-26 · Français CH
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mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante;
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 26.09.2014 5A 528/2014 (5A_528/2014) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 26.09.2014 5A 528/2014 (5A_528/2014) Tribunale federale II Corte di diritto civile 26.09.2014 5A 528/2014 (5A_528/2014)

mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_528/2014 Arrêt du 26 septembre 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Hildbrand. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Etat de Vaud, Office d'impôt du district de Lavaux-Oron, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 23 mai 2014. Vu : le recours formé le 26 juin 2014 par A.________ contre l'arrêt du 23 mai 2014 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud; l'ordonnance du 30 juin 2014 invitant la recourante à verser, dans les 10 jours dès sa notification, une avance de frais de 1'500 fr.; l'ordonnance du 19 août 2014 lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour fournir l'avance de frais requise; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 19 septembre 2014; considérant : que l'ordonnance du 19 août 2014 n'a pas été retirée, de sorte qu'elle est réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde postale, à savoir le 27 août 2014 (art. 44 al. 2 LTF); que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire de 10 jours dès la notification de l'ordonnance du 19 août 2014, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteure (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante; 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 26 septembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Hildbrand