action alimentaire et en fixation des prérogatives parentales (mesures provisionnelles) | Droit de la famille
Dispositiv
- La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 25.08.2020 5A 526/2020 (5A_526/2020) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 25.08.2020 5A 526/2020 (5A_526/2020) Tribunale federale II Corte di diritto civile 25.08.2020 5A 526/2020 (5A_526/2020)
action alimentaire et en fixation des prérogatives parentales (mesures provisionnelles) | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_526/2020 Ordonnance du 25 août 2020 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Samir Djaziri, avocat, recourant, contre B.________, représenté par Me Virginie Jordan, avocate, intimé. Objet action alimentaire et en fixation des prérogatives parentales (mesures provisionnelles), recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 mars 2020 (C/13668/2018, ACJC/454/2020). Vu : le recours en matière civile formé le 22 mai 2020 par A.________ contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 - rectifié le 25 mai 2020 - par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève; l'ordonnance de la Cour de céans du 5 août 2020 rejetant la requête d'assistance judiciaire du recourant et l' invitant à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 24 août 2020, sous peine d'irrecevabilité du recours; la déclaration de retrait du recours du 21 août 2020; considérant : qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ); que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF ); que les frais judiciaires (réduits) incombent au recourant ( art. 66 al. 1 et 2 LTF ; ordonnance 5A_787/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2); que la requête d'effet suspensif est sans objet; par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile). Lausanne, le 25 août 2020 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Le Greffier : Herrmann Braconi