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5A 526/2008

Bundesgericht · 2008-09-29 · Français CH
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effets accessoires du divorce (paiement d'une soulte) | Droit de la famille

Dispositiv
  1. La requête de réexamen est rejetée.
  2. Le recours est irrecevable.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 29.09.2008 5A 526/2008 (5A_526/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 29.09.2008 5A 526/2008 (5A_526/2008) Tribunale federale II Corte di diritto civile 29.09.2008 5A 526/2008 (5A_526/2008)

effets accessoires du divorce (paiement d'une soulte) | Droit de la famille

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_526/2008 / frs Arrêt du 29 septembre 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, (époux), recourant, contre dame X.________, (épouse), intimée, représentée par Me Mathias Eusebio, avocat, Objet effets accessoires du divorce (paiement d'une soulte), recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 27 juin 2008. Vu: le mémoire de recours du 7 août 2008; l'ordonnance du 12 août 2008 refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant et l'invitant à effectuer jusqu'au 29 août suivant une avance de frais de 3'500 fr.; l'ordonnance du 4 septembre 2008 lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir l'avance requise; la requête de réexamen de l'ordonnance du 12 août 2008 présentée le 11 septembre 2008 par le recourant; considérant: que le recourant ne démontre pas en quoi l'ordonnance critiquée serait fausse quant à l'appréciation des chances de succès du recours, mais se borne à produire diverses pièces pour établir son indigence; que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. La requête de réexamen est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 29 septembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: