mesures provisoires selon l'art. 137 CC | Droit de la famille
Dispositiv
- N'entre pas en matière sur le recours.
- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
- Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 08.10.2007 5A 522/2007 (5A_522/2007) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 08.10.2007 5A 522/2007 (5A_522/2007) Tribunale federale II Corte di diritto civile 08.10.2007 5A 522/2007 (5A_522/2007)
mesures provisoires selon l'art. 137 CC | Droit de la famille
Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_522/2007 /frs Arrêt du 8 octobre 2007 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Meyer, juge présidant. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre dame X.________, intimée, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate, Objet mesures provisoires selon l'art. 137 CC, recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 août 2007. Considérant: que le recours est dirigé contre un arrêt cantonal ordonnant, dans la procédure de divorce des parties, des mesures provisoires au sens de l'art. 137 CC concernant l'entretien de leur enfant; qu'à l'encontre d'une telle décision seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF); que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6), le recourant n'indique nullement en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels; que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, de ne pas entrer en matière; qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant; Par ces motifs, le Juge présidant la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF : 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant. 3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 8 octobre 2007 Le juge présidant: Le greffier: