consentement à une vente immobilière par le curateur | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 02.07.2015 5A 520/2015 (5A_520/2015) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 02.07.2015 5A 520/2015 (5A_520/2015) Tribunale federale II Corte di diritto civile 02.07.2015 5A 520/2015 (5A_520/2015)
consentement à une vente immobilière par le curateur | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_520/2015 Arrêt du 2 juillet 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Justice de paix du district de Lavaux-Oron, Hôtel de ville, rue Davel 9, 1096 Cully. Objet consentement à une vente immobilière par le curateur, recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mai 2015. Considérant : que, par arrêt du 20 mai 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant contre une décision rendue le 17 mars 2015 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et confirmé dite décision, laquelle consentait à ce que le curateur de l'intéressé vende, au nom et pour le compte du pupille, l'immeuble appartenant à celui-ci pour un montant de 400'000 fr.; que la décision d'irrecevabilité est appuyée par le fait que la motivation et les intentions du recourant étaient incompréhensibles; que la juridiction cantonale a par ailleurs précisé qu'à supposer que le recours fût recevable, les motifs exposés par la décision entreprise devant elle étaient complets et convaincants, de sorte qu'elle pouvait les faire siens; que les écritures déposées par le recourant devant le Tribunal de céans ne satisfont manifestement pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt querellé quant à l'irrecevabilité de son recours cantonal; que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 juillet 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : de Poret Bortolaso