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5A_519/2026

refus de l'assistance judiciaire (faillite),

Bundesgericht · 2026-06-08 · Français CH
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 29 avril 2026, le Président de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté la requête de A.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour recourir contre le prononcé de sa faillite.

E. 2 Par acte posté le 4 juin 2026, la société requérante et ses associés gérants, soit B.________ et C.________, exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée; ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Des déterminations n'ont pas été requises.

E. 3 Le présent recours est dirigé contre une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) rendue en unique instance cantonale (art. 75 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 119 al. 5 CPC; ATF 143 III 140 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) dans une procédure de faillite. Il doit donc être traité en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant d'emblée voué à l'échec.

E. 4.1 En l'espèce, le juge cantonal a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire à la requérante au motif que sa cause paraissait dénuée de chance de succès (art. 117 let. b CPC), car elle ne fournissaient aucun élément et ne produisait pas de pièces comptables (bilans, comptes de pertes et profits) ni aucune autre pièce permettant de démontrer - même au degré de la vraisemblance - sa solvabilité, comme l'exigeait l'art. 174 al. 2 LP . En outre, la requête visant à l'octroi de l'assistance judiciaire, déposée par une société qui concluait à l'annulation de sa faillite, reflétait une situation pour le moins paradoxale, dans la mesure où elle revenait à soutenir que ladite société était indigente (cf. art. 117 let. a CPC), ce qui ne plaidait guère en faveur de la réalisation de la condition de la solvabilité prévue par l'art. 174 al. 2 LP et, partant, des chances de succès du recours (cf. art. 117 let. b CPC).

E. 4.2 Les recourants ne s'en prennent aucunement à ce motif: leur acte de recours, qui consiste à présenter pêle-mêle des critiques de nature différente, ne comporte pas de réfutation du pronostic des chances de succès émis par le juge cantonal. On cherche en effet en vain, dans leur écriture, un grief étayé visant à démontrer que ce magistrat aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 I 12 consid. 2.3; arrêts 4A_217/2026 du 21 mai 2026 consid. 4.3; 2C_696/2025 du 29 avril 2026 consid. 7.1 et les références) lors de l'examen des chances de succès du recours cantonal. Faute de motivation topique, le recours s'avère irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec la jurisprudence citée).

E. 5 Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions des recourants étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que leur demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêts 7B_984/2026 du 9 janvier 2026 consid. 2; 5A_902/2025 du 22 décembre 2025 consid. 4 et les références), étant au demeurant rappelé que l'assistance judiciaire au sens de l'art. 64 LTF n'est en principe pas accordée aux personnes morales (cf. ATF 143 I 328 consid. 3.1 et 3.3; 131 II 306 consid. 5.2.2). Les recourants supporteront dès lors les frais de la présente procédure, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_519/2026

Arrêt du 8 juin 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

recourants,

contre

Président de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,

intimé.

Objet

refus de l'assistance judiciaire (faillite),

recours contre l'ordonnance du Président de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 avril 2026 (ARMC.2026.24/sh).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par ordonnance du 29 avril 2026, le Président de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté la requête de A.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour recourir contre le prononcé de sa faillite.

2.

Par acte posté le 4 juin 2026, la société requérante et ses associés gérants, soit B.________ et C.________, exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée; ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Des déterminations n'ont pas été requises.

3.

Le présent recours est dirigé contre une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) rendue en unique instance cantonale (art. 75 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 119 al. 5 CPC; ATF 143 III 140 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) dans une procédure de faillite. Il doit donc être traité en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant d'emblée voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, le juge cantonal a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire à la requérante au motif que sa cause paraissait dénuée de chance de succès (art. 117 let. b CPC), car elle ne fournissaient aucun élément et ne produisait pas de pièces comptables (bilans, comptes de pertes et profits) ni aucune autre pièce permettant de démontrer - même au degré de la vraisemblance - sa solvabilité, comme l'exigeait l'art. 174 al. 2 LP . En outre, la requête visant à l'octroi de l'assistance judiciaire, déposée par une société qui concluait à l'annulation de sa faillite, reflétait une situation pour le moins paradoxale, dans la mesure où elle revenait à soutenir que ladite société était indigente (cf. art. 117 let. a CPC), ce qui ne plaidait guère en faveur de la réalisation de la condition de la solvabilité prévue par l'art. 174 al. 2 LP et, partant, des chances de succès du recours (cf. art. 117 let. b CPC).

4.2. Les recourants ne s'en prennent aucunement à ce motif: leur acte de recours, qui consiste à présenter pêle-mêle des critiques de nature différente, ne comporte pas de réfutation du pronostic des chances de succès émis par le juge cantonal. On cherche en effet en vain, dans leur écriture, un grief étayé visant à démontrer que ce magistrat aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 I 12 consid. 2.3; arrêts 4A_217/2026 du 21 mai 2026 consid. 4.3; 2C_696/2025 du 29 avril 2026 consid. 7.1 et les références) lors de l'examen des chances de succès du recours cantonal. Faute de motivation topique, le recours s'avère irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec la jurisprudence citée).

5.

Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions des recourants étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que leur demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêts 7B_984/2026 du 9 janvier 2026 consid. 2; 5A_902/2025 du 22 décembre 2025 consid. 4 et les références), étant au demeurant rappelé que l'assistance judiciaire au sens de l'art. 64 LTF n'est en principe pas accordée aux personnes morales (cf. ATF 143 I 328 consid. 3.1 et 3.3; 131 II 306 consid. 5.2.2). Les recourants supporteront dès lors les frais de la présente procédure, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 8 juin 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot