Sachverhalt
A.
A.________, né en 1963 et B.________, née en 1962 se sont mariés en 1995. Ils ont eu deux enfants, nés en 2000 et 2002. Confrontés à des difficultés conjugales, ils ont conclu une "convention de séparation" le 15 juillet 2013, sans toutefois solliciter sa ratification judiciaire. Leur vie commune a définitivement pris fin le 5 janvier 2014.
B.
A.________ a introduit une demande en divorce le 2 mars 2016.
B.a. Statuant le 11 décembre 2017 sur mesures provisionnelles, le Juge des districts d'Hérens et de Conthey (ci-après: le Juge de district) a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement mensuel de 3'410 fr. en faveur de son épouse et de 1'400 fr. en faveur de chaque enfant, avec effet au 1er janvier 2017. Cette décision est devenue définitive ensuite du rejet de l'appel formé par l'époux à son encontre.
B.b. Par décision du 18 juin 2020, le Juge de district a partiellement admis la requête de modification des mesures provisionnelles introduite par l'époux. Sur appel de l'épouse, le Tribunal cantonal du canton du Valais a réformé cette décision le 22 décembre 2021, en ce sens que la requête de modification des mesures provisionnelles est rejetée, tout en constatant qu'aucune contribution d'entretien n'était due en faveur de l'enfant aînée à compter du mois de juin 2019 et de l'enfant cadet à compter du mois de décembre 2020.
B.c. Par jugement du 3 août 2021, le Juge de district a prononcé le divorce et, dans ce cadre, a notamment:
- astreint l'ex-époux à contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le versement mensuel de 3'500 fr., jusqu'au mois de janvier 2023 y compris;
- dit qu'à titre de liquidation du régime matrimonial, l'ex-épouse verserait à son ex-époux 79'238 fr. 40;
- prononcé le partage par moitié de la prestation de sortie acquise par l'ex-épouse au cours du mariage, la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais pour détermination du montant précis à prélever et à verser sur un compte de libre-passage ouvert au nom de l'ex-époux.
B.d. Statuant par arrêt du 13 juin 2024 sur l'appel formé par l'ex-épouse, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a réformé ce jugement, notamment et en substance en ce sens que:
- les contributions mensuelles dues par l'ex-époux pour l'entretien de son ex-épouse sont fixées à 4'485 fr., dès l'entrée en force de l'arrêt cantonal et jusqu'au 31 janvier 2026, puis à 700 fr. du 1er février 2026 au 30 novembre 2027, puis à 205 fr. du 1er mai 2028 au 31 janvier 2030;
- le régime matrimonial est liquidé de la manière suivante: il est donné acte aux parties que, selon leurs conclusions concordantes, l'ex-épouse conserve le produit de la vente immobilière de l'habitation de U.________ (France) - 633'525,88 euros, déduction faite du remboursement du prêt auprès de C.________, des impôts et taxes payés d'office - et supporte l'intégralité des dettes qui grèvent encore cet objet; l'ex-époux versera à l'ex-épouse les montants de 46'315 fr. 40 et de 4'720 fr., ce dernier montant portant intérêt à 5% l'an dès le 13 février 2018;
- il est renoncé au partage des prestations de sortie de B.________.
C.
Par acte du 13 août 2024, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre ce jugement, en tant qu'il porte sur la contribution d'entretien entre ex-époux et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et principalement à sa réforme, en ce sens que:
- la contribution d'entretien qu'il est astreint à verser à son ex-épouse jusqu'au 31 janvier 2026 est fixée à 3'500 fr. par mois, aucune contribution d'entretien n'étant due à compter du 1er février 2026;
- la prestation de sortie acquise par son ex-épouse durant le mariage est partagée par moitié entre les parties; partant, ordre est donné à l'institution de prévoyance de B.________ de prélever sur sa prestation de sortie LPP le montant de 64'312 fr., à verser sur un compte de libre passage ouvert au nom de A.________.
Subsidiairement, le recourant sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Invitées à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours et la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. Le recourant a indiqué n'avoir pas d'observations particulières à émettre, tout en ajoutant qu'il maintenait ses conclusions. L'intimée a renoncé à dupliquer.
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été introduit en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF).
E. 1.2 Le dossier de la cause, dont le recourant demande l'édition, a été transmis au Tribunal fédéral conformément aux exigences prévues à l'art. 102 al. 2 LTF .
E. 1.3 L'intimée indique produire une pièce qu'elle qualifie de "nouvelle" concernant une intervention médicale qu'elle aurait subie "tout récemment", ceci "pour une parfaite connaissance du Tribunal fédéral étant entendu qu'il s'agit là d'un véritable
nova ". Cette pièce nouvelle, qui ne figure cependant pas en annexe de son acte, serait quoi qu'il en soit irrecevable, faute de respecter les réquisits de l'art. 99 al. 1 LTF .
E. 2.1 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
E. 2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).
E. 2.3 En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_597/2024 du 1er septembre 2025 consid. 3.2.1). Ce principe s'applique aussi à la partie qui était intimée en seconde instance cantonale (arrêts 5A_597/2024 du 1er septembre 2025 consid. 3.2.1; 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 2.3 et la référence).
I.
Contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse
E. 3 Se prévalant d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation de l'art. 125 CC, le recourant s'en prend au montant de la contribution d'entretien allouée à son ex-épouse. Il soutient par ailleurs que la décision querellée contrevient à son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle du droit à une décision motivée, en tant que, dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien, l'excédent des parties a été partagé par moitié entre elles, sans motivation particulière à cet égard.
E. 4 Examinant la question de la contribution d'entretien post-divorce, l'autorité cantonale a tout d'abord relevé que l'ex-mari ne contestait pas les considérations du premier juge selon lesquelles le mariage avait eu un impact décisif sur la vie des parties, en sorte que le principe de la solidarité post-matrimoniale l'emportait sur celui de l'indépendance économique.
Elle a ensuite constaté que les revenus mensuels de l'ex-époux s'élevaient à un total de 7'913 fr. 70 (rente-pont) jusqu'au 31 janvier 2026, puis à 1'801 fr. 35 durant près de deux ans (rente de prévoyance professionnelle viagère). Dès le 1er mai 2028, il percevrait, en sus, des rentes mensuelles viagères des assurances privées D.________ AG et E.________, soit un montant total de 2'154 fr. 85, jusqu'à la retraite. Son minimum vital élargi atteignait dans l'immédiat 1'773 fr., avant d'être réduit à 1'100 fr. dès le 1er février 2026. Après l'avoir couvert, l'ex-époux disposait d'un solde mensuel de 6'140 fr. 70 jusqu'au 31 janvier 2026, puis de 701 fr. 35 jusqu'au 30 avril 2028, enfin, de 1'154 fr. 85 du 1er mai 2028 jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite.
Pour sa part, l'ex-épouse obtiendrait un revenu locatif mensuel de quelque 804 fr. par mois après avoir remboursé la dette qui grève l'immeuble sis au lieu-dit V.________, sur la commune de W.________. Elle disposerait en outre d'un capital de 234'605 fr. ensuite de la vente de la propriété de U.________ (620'855 fr. - [298'000 fr. + 88'250 fr.]), capital susceptible de lui procurer un rendement de 1,2%, soit quelque 234 fr. par mois. Il n'y avait pas lieu de compter, en sus, les avoirs bancaires qu'elle détenait le 2 mars 2016, dès lors qu'avec une vraisemblance confinant à la certitude, elle les avait affectés pour l'essentiel à la couverture de son entretien et de celui de ses enfants, l'ex-époux s'étant en effet régulièrement soustrait à son obligation d'entretien. Il n'y avait pas non plus lieu de tenir compte de la fortune de celui-ci à la date de la dissolution du régime matrimonial.
La cour cantonale a en définitive jugé que l'ex-épouse pouvait prétendre à la couverture de son déficit (à savoir 2'825 fr. 40 par mois) et, en sus, à la moitié de l'excédent (soit 1'657 fr. 65). Elle avait ainsi droit à une contribution d'entretien d'un montant arrondi de 4'485 fr. jusqu'au 31 janvier 2026. Au-delà de cette date, pareil montant était de nature à porter atteinte au minimum vital intangible de l'ex-époux. Eu égard au solde disponible de celui-ci, la contribution d'entretien a été fixée au montant arrondi de 700 fr. du 1er février 2026 au 30 novembre 2027, soit à l'âge auquel l'ex-épouse parviendrait à l'âge ordinaire de la retraite. Par la suite et durant cinq mois, les soldes disponibles des parties se confondaient (soit environ 700 fr. chacun) de sorte que l'ex-époux ne pouvait être condamné à contribuer à l'entretien de l'ex-épouse. En revanche, dès le 1er mai 2028, l'ex-époux disposerait d'un montant de quelque 1'154 fr., alors que l'ex-épouse ne bénéficierait pas d'un montant supérieur à 748 fr. Afin que les parties puissent mener un train de vie semblable, la pension en faveur de l'ex-épouse devait être arrêtée à 205 fr. par mois, dès cette date et jusqu'à ce que l'ex-époux atteigne l'âge ordinaire de la retraite.
E. 5 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
E. 5.1 Pour arrêter les contributions d'entretien en droit de la famille, la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent (méthode concrète en deux étapes) est en principe contraignante (cf. ATF 149 III 441 consid. 2.5; 148 III 293 consid. 4.4), sauf dans des cas particuliers où son son application ne ferait aucun sens, à savoir notamment en cas de situation financière exceptionnellement favorable (cf. sur ce point ATF 147 III 265 consid. 6.5 et 6.6; 147 III 293 consid. 4.5, 301 consid. 4.3; arrêt 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 5.1.1 et les références).
E. 5.2 La méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent consiste à établir d'abord les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (ATF 147 III 301 consid. 4.3, 293 consid. 4.5 in fine, 265 consid. 6.6 in fine; arrêt 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.3.1). Lorsque les moyens disponibles permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3; arrêt 5A_167/2024 du 9 octobre 2025 consid. 4.1). Celui-ci doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3; arrêt 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.3.2.1 et les références). En l'absence d'enfants mineurs, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux (arrêt 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 5.1.2 et les références). S'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille, il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 147 III 265 consid. 7.3), à moins que l'épargne existant jusqu'alors soit entièrement absorbée par les frais supplémentaires liés à la constitution de deux ménages distincts et que ce surcoût ne soit pas compensé par une extension raisonnable de l'autonomie financière des conjoints (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine; arrêt 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 5.1.2 et les références).
Dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes, il appartient au débirentier de rapporter la preuve que, durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille (arrêt 5A_844/2024 du 16 février 2026 consid. 7.2 destiné à la publication, et les références; ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêt 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 5.1.4 et les références). A cet effet, le débirentier peut notamment établir que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles d'avant la séparation pour des charges similaires ou qu'une épargne était réalisée du temps de la vie commune (arrêt 5A_844/2024 du 16 février 2026 consid. 7.2.2 destiné à la publication; ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêts 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 8.1.2; 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.6).
E. 5.3 La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 5.1.5).
E. 6 Le recourant reproche tout d'abord à la juridiction précédente de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à son ex-épouse, revenu qui aurait dû selon lui être fixé à 3'500 fr. par mois. La question du caractère raisonnablement exigible de la reprise d'une activité lucrative par le conjoint étant une question de droit, il incomberait au Tribunal fédéral d'en faire d'office l'application, en vertu de l'art. 57 CPC (sic).
Ce grief ne porte pas. En l'occurrence, l'autorité de première instance avait déjà considéré qu'aucun revenu hypothétique ne devait être pris en considération (cf. jugement de première instance, consid. 16.g.bb p. 42), et il ressort de l'arrêt cantonal que les parties n'ont pas contesté, en appel, que compte tenu de son âge et de son état de santé, l'intéressée n'était pas à même d'exercer une activité professionnelle (arrêt cantonal consid. 2.4.1 p. 14). Dès lors que le recourant ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que cette constatation relèverait de l'arbitraire, en particulier, ne prétend pas s'être plaint, dans sa réponse sur appel, de l'absence d'imputation d'un revenu hypothétique, sa critique est irrecevable au regard du principe de l'épuisement des instances (cf. supra consid. 2.3), étant enfin précisé que l'art. 57 CPC ne s'applique pas dans le cadre de la présente procédure, soumise à la LTF.
E. 7 Le recourant fait ensuite valoir que dans le cadre de l'examen de la capacité contributive de son ex-épouse, l'autorité cantonale a sous-évalué le montant des revenus de la fortune de l'intimée. Elle aurait omis de prendre en compte le revenu des liquidités bancaires de son ex-épouse (celles-ci s'élevant à 572'530 fr. 90 au 2 mars 2016), ainsi que le revenu potentiel du bien immobilier sis à X.________, dans lequel l'intimée est domiciliée, et dont la valeur était estimée à 820'820 fr., selon le jugement de première instance. Le rendement hypothétique mensuel des seuls actifs bancaires s'élevait selon lui déjà à 575 fr. 55, à savoir 572'530 fr. 90 x 1,2%, selon le taux appliqué par l'autorité cantonale.
Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas de manière topique aux considérations de l'arrêt cantonal selon lesquelles il n'y avait pas lieu de tenir compte des avoirs bancaires détenus par l'ex-épouse au 2 mars 2016 dans les éléments de fortune générant des revenus, puisqu'avec une vraisemblance confinant à la certitude, l'ex-épouse les avait affectés, pour l'essentiel, à la couverture de son entretien et de celui des enfants, son ex-époux s'étant en effet régulièrement soustrait à son obligation d'entretien. Dans cette mesure, la critique est irrecevable faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.1 et 2.2). Quant au logement dans lequel vit l'intimée, et dont celle-ci est propriétaire, on ne discerne pas pour quel motif il s'agirait de considérer qu'il génère, ou pourrait générer, un revenu; en particulier, en tant que, qualifiant ce revenu (qu'il ne chiffre pas) de " potentiel ", le recourant semble suggérer la prise en compte d'un revenu hypothétique de cet immeuble, il omet que dans la mesure où son ex-épouse réside dans ce bien immobilier, et où il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'il s'agirait d'un immeuble comprenant plusieurs appartements (le recourant ne le soutenant pas non plus), l'intimée n'est de toute manière pas en mesure de le mettre en location. Il est au demeurant douteux que la critique soit recevable sous l'angle du principe de l'épuisement matériel des instances (cf. supra consid. 2.3). Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 8 Le recourant soutient qu'il aurait fallu imposer à son ex-épouse de mettre à contribution la substance de sa fortune pour subvenir à ses propres besoins, au vu de l'importance de celle-ci (soit 1,4 mio fr., actifs immobilisés inclus, les seules liquidités bancaires s'élevant à 572'530 fr. 90), de la durée "particulièrement courte" de l'obligation d'entretien en sa faveur (17 mois) et de la faible importance des montants qu'il s'agirait de couvrir au moyen de cette fortune.
Pour autant que cette critique soit recevable sous l'angle du principe de l'épuisement matériel des instances (cf. supra consid. 2.3), ce qui est d'emblée douteux, elle doit de toute manière être écartée pour les motifs qui vont suivre. S'agissant du montant des liquidités bancaires dont disposerait son ex-épouse, le recourant omet que le montant qu'il évoque ne correspond pas à celui figurant sur les comptes bancaires de l'intimée au moment du jugement de divorce, mais à celui dont celle-ci disposait au 2 mars 2016, date de la dissolution du régime matrimonial; or selon les constatations de la juridiction précédente - que le recourant ne remet pas en cause (cf. supra consid. 2.2 et 7), de sorte qu'elles lient le Tribunal fédéral -, l'intimée a dû depuis lors puiser dans ses comptes bancaires pour subvenir à son entretien et celui des enfants, puisque le recourant ne s'acquittait pas régulièrement des contributions qu'il avait été astreint à leur verser. En tant qu'il sollicite la prise en considération de la fortune immobilière de l'intimée, le recourant semble par ailleurs méconnaître que dans le cadre de l'éventuelle mise à contribution de la fortune des ex-époux, il n'y a en principe pas lieu de tenir compte d'actifs qui ne sont pas réalisables de manière relativement aisée (ATF 147 III 393 consid. 6.1.3). Il ne motive de surcroît pas plus avant sa critique, en particulier n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) dont elle dispose s'agissant du point de savoir si la fortune des époux doit, à titre exceptionnel, être mise à contribution (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1 et 6.1.8).
E. 9 Le recourant s'en prend ensuite aux proportions du partage de l'excédent entre les parties.
E. 9.1 Dans un grief de nature formelle qu'il s'agit d'examiner en premier lieu, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis de motiver les raisons l'ayant conduite à partager l'excédent par moitié entre les époux, ce qui contreviendrait à son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Rien dans l'arrêt attaqué ne permettait selon lui de comprendre, même implicitement, ce qui avait conduit à opter pour un partage par moitié, étant relevé qu'une telle proportion ne s'imposait pas
ex lege .
E. 9.1.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence).
E. 9.1.2 En l'occurrence, la juridiction précédente a appliqué le principe usuel selon lequel, lorsque les ex-conjoints n'ont (comme c'est le cas en l'espèce) pas d'enfant mineur, l'excédent doit en principe être réparti par moitié entre eux (cf. supra consid. 5.2). Dès lors que, selon la jurisprudence, dans le cadre de la répartition de l'excédent, le juge doit motiver toutes les particularités du cas d'espèce qui justifient de s'écarter des principes habituels en la matière (ATF 147 III 393 consid. 4.4; 147 III 265 consid. 7.3), rien n'imposait en l'espèce à l'autorité précédente de procéder à une motivation détaillée s'agissant d'une répartition
usuelle du partage de l'excédent, étant par ailleurs relevé que le recourant ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il aurait fait valoir en instance cantonale des circonstances particulières justifiant de s'écarter d'un partage de l'excédent par moitié ni, a fortiori, que l'autorité cantonale aurait omis de se prononcer sur de tels arguments. La décision attaquée est en définitive suffisamment motivée au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., permettant au recourant de faire valoir ses arguments en connaissance de cause dans le présent recours.
E. 9.2 Le recourant soutient que l'autorité cantonale devait, sauf "arbitraire", s'écarter du principe du partage par moitié de l'excédent et attribuer à son ex-épouse seulement 1/5 de cet excédent.
E. 9.2.1 Il affirme en particulier qu'en l'espèce, un partage par moitié de l'excédent aurait pour conséquence de permettre à son ex-épouse de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune (ou plutôt, dans la mesure où le divorce est ici prononcé plus de 10 ans après la séparation, du train de vie qui était le sien durant la séparation), et que l'art. 125 CC ne confère pas de droit à une situation financière égale entre conjoints. Les proportions du partage de l'excédent devaient être déterminées en tenant compte des particularités du cas concret, ce qui signifiait que le partage par moitié n'était pas automatique. Se référant à l'art. 8 CC "a contrario", il soutient que l'intimée a agi contrairement au principe de la bonne foi en réclamant des contributions d'entretien d'un montant largement supérieur à celles ordonnées en première instance par le juge du divorce et à celles dont elle avait bénéficié au cours de la procédure de mesures provisionnelles, décisions dont il ressortait que 3'500 fr. par mois suffisaient à maintenir son train de vie antérieur. A cela s'ajoutait qu'"au cours des procédures entreprises, les besoins de l'intimée [avaient] diminué, notammenten raison de l'indépendance des enfants du couple devenus majeurs, respectivement ayant terminé leur formation ". Rien ne justifiait une " augmentation " de la contribution d'entretien de son ex-épouse, celle-ci n'ayant au surplus jamais démontré que son train de vie exigeait le versement de 1'657 fr. 65 par mois en sus du comblement de son déficit, l'autorité de première instance ayant d'ailleurs constaté, à juste titre, que les époux n'avaient pas eu un niveau de vie particulièrement élevé durant la vie commune. De surcroît, à cette époque-là, ils jouissaient d'une situation financière aisée puisqu'il percevait alors des revenus confortables; ils vivaient jusqu'en 2013 en France, où le coût de la vie était moindre qu'en Suisse, de sorte qu'ils pouvaient bénéficier d'un train de vie plus élevé. Enfin, les faibles revenus dont il bénéficiait pour sa part depuis 2016 justifiaient d'autant plus de s'écarter d'un partage par moitié de l'excédent.
E. 9.2.2 En tant que le recourant indique contester les proportions du partage de l'excédent, sa critique consiste en réalité à faire valoir que la contribution d'entretien fixée en application de la méthode concrète en deux étapes - méthode dont l'application au cas d'espèce n'est pas remise en cause par le recourant, pas plus que ne l'est la constatation du montant de l'excédent et celui de son propre minimum vital - excède la limite supérieure du droit à l'entretien, à savoir le montant nécessaire au maintien du train de vie antérieur. En tant qu'il reproche à l'intimée de ne pas avoir prouvé le montant nécessaire au maintien de son train de vie, il méconnaît que selon la jurisprudence, dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, c'était à lui qu'il appartenait de rapporter cette preuve (cf. supra consid. 5.2, 2e §). A cet égard, la circonstance que la pension post-divorce qui avait été fixée par l'autorité de première instance (de même que celle fixée par la voie de mesures provisionnelles) s'élevait à environ 3'500 fr. et que, selon dite autorité, les parties n'avaient pas un niveau de vie particulièrement élevé durant la vie commune, ne saurait constituer une telle démonstration.
En tant qu'il entend tirer argument du fait que les parties vivaient en France durant la vie commune, pays dans lequel le coût de la vie était moins élevé, il s'agit d'une critique dénuée de pertinence puisque la limite supérieure du droit à l'entretien ne se comprend pas en numéraire mais correspond au standard de vie choisi d'un commun accord (arrêt 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2 et les références). Quant à l'argument selon lequel ses revenus étaient plus élevés avant la séparation qu'ils ne le sont désormais, il ne saurait porter, la cour cantonale n'ayant pas procédé à la détermination de la contribution d'entretien (et dans ce cadre, notamment, au calcul de l'excédent) sur la base des revenus et des charges antérieurs à la séparation, mais bien, pour chaque période considérée, sur la base des revenus et des charges actuels des parties. Elle n'a donc pas omis que ceux-ci avaient évolué depuis la vie commune. La critique paraît au surplus contradictoire dans la mesure où le recourant soutient, d'une part, qu'il eût fallu en l'occurrence se fonder sur le train de vie mené par son ex-épouse durant la séparation, d'autre part, qu'il faudrait tenir compte de la circonstance que les parties vivaient en France durant la vie commune. Quant à son allégation selon laquelle les besoins de l'intimée auraient diminué eu égard à l'indépendance financière des enfants, elle n'est ni explicitée, ni chiffrée, de sorte que rien ne justifie de s'y attarder (art. 42 al. 2 LTF). Enfin, on ne discerne pas en quoi le principe de la bonne foi aurait une pertinence dans ce contexte, s'agissant en particulier du montant des conclusions prises par son ex-épouse.
E. 10 Le recourant se prévaut encore, de manière générale, du principe de l'indépendance financière entre époux après divorce (art. 125 CC), exposant pèle-mêle: que la cour cantonale n'avait pas tenu compte de ce principe, puisqu'elle avait fondé sa décision principalement sur les constatations de fait tirées de la décision du 22 décembre 2021 prise sur modification des mesures provisionnelles; qu'il était " piquant " de constater que la contribution d'entretien fixée par le Tribunal cantonal était supérieure à celle fixée par l'autorité de première instance de près de 28%, alors que la différence entre les revenus du recourant pris en compte n'était que de 22%; que la contribution d'entretien dépassait désormais la moitié de ses revenus mensuels; qu'en conséquence, à l'inverse de l'intimée, il se trouvait privé de l'opportunité de constituer une prévoyance professionnelle adéquate, étant relevé que sa propre prévoyance était soumise au système allemand; qu'il risquait de subir une atteinte à son minimum vital une fois l'âge de la retraite atteint. II s'agirait en définitive de prévoir une pension de 3'500 fr., dès l'entrée en force du jugement et jusqu'au 31 janvier 2023.
Autant qu'elle soit recevable, la critique ne porte pas. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt entrepris que, déjà au cours de la procédure d'appel, l'ex-époux n'a pas contesté le fait que le mariage avait eu un impact décisif sur la vie des parties. Le recourant admet lui-même, dans son mémoire de recours fédéral, le caractère "lebensprägend" du mariage (cf. recours, p. 9), ajoutant qu'il ne remet pas en cause le principe même de la contribution d'entretien, tant il est vrai que la vie commune a duré près de 20 ans. Or, selon la jurisprudence, lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dès lors qu'en l'espèce, la critique du recourant, selon laquelle la pension qu'il a été astreint à verser à son ex-épouse excéderait la limite supérieure du droit à l'entretien, a été précédemment écartée (cf. supra consid. 9.2.2), de même que l'ont été ses griefs relatifs à la situation financière de son ex-épouse, on ne discerne pas pour quel motif la décision attaquée contreviendrait à l'art. 125 CC (cf. supra consid. 2.1). En tant qu'il évoque un "risque" de ne pas voir son minimum vital couvert à l'âge de la retraite, il ne fournit pas d'explication plus détaillée, en particulier, ne démontre pas que le principe de l'intangibilité du minimum vital aurait ici été violé, de sorte que sa critique ne se conforme pas aux exigences de motivation requises (cf. supra consid. 2.1 et 2.2). Quant aux proportions des différences de revenus et pensions entre ceux ressortant des jugements de première et de seconde instance cantonale, et au fait que la pension fixée correspond à plus de la moitié de ses revenus, il s'agit de circonstances qui, en tant que telles, ne sauraient démontrer une violation de l'art. 125 CC . Enfin, en tant que le recourant reproche à la cour cantonale de s'être référée aux décisions prises sur mesures provisionnelles pour établir les revenus et charges des parties, il ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que les montants retenus par l'autorité précédente procéderaient d'un établissement des faits insoutenable, de sorte que la critique est quoi qu'il en soit irrecevable (cf. supra consid. 2.2).
E. 11 En tant qu'il remet en cause la durée pendant laquelle il est astreint à verser une contribution d'entretien à l'intimée (cf. sur ce sujet ATF 151 III 9 consid. 3.2; 147 III 249 consid. 3.4.5), le recourant ne motive aucunement ses conclusions, de sorte qu'elles sont irrecevables (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Peu importe dès lors de savoir s'il sollicite que la contribution d'entretien soit due jusqu'au 31 janvier 2026, comme cela ressort de ses conclusions formelles, ou jusqu'au mois de janvier 2023, ainsi qu'il le mentionne en p. 17 de son mémoire de recours.
II.
Partage des avoirs de prévoyance professionnelle
E. 12 Le recourant se plaint du refus de l'autorité précédente de partager les avoirs de prévoyance professionnelle de l'ex-épouse entre les parties.
E. 13 La cour cantonale a constaté que l'ex-époux ne disposait d'aucune "prestation de libre passage LPP" en Suisse, puisqu'il n'avait jamais travaillé dans ce pays. Quant à l'ex-épouse, elle était titulaire des prestations de libre passage suivantes: 1'332 fr. 36 au 2 mars 2016 auprès de la Fondation F.________ SA; 5'058 fr. 93 à la même date auprès de la Fondation G.________; 37'973 fr. pour la période du 3 février 2009 au 2 mars 2016 auprès de la Fondation H.________; enfin, 84'259 fr. 23 au 31 mars 2021 auprès de la Fondation I.________, étant précisé que celle-ci n'avait pas été en mesure d'indiquer la prestation acquise durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, le 2 mars 2016, précisant cependant que sa relation contractuelle avec l'ex-épouse remontait au 26 mai 2020.
Au terme d'une double motivation, la juridiction précédente a considéré qu'il s'imposait, dans les circonstances de l'espèce, d'exclure tout partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'ex-épouse entre les parties.
Tout d'abord, elle a jugé que la violation grave, par l'ex-époux, de son obligation d'entretenir sa famille justifiait déjà cette décision. Le mariage avait duré près de vingt ans. Durant la vie commune, le mari avait contribué à l'entretien de sa famille par les revenus de son travail. Après la suspension de la vie commune, il ne s'était très vraisemblablement pas conformé à la convention conclue le 15 juillet 2013 par les parties, mais celle-ci était invalide. " De surcroît ", avant le mois de novembre 2016, la contribution mensuelle qu'il avait versée pour l'entretien de la famille s'était élevée à quelque 7'751 euros en 2013, 7'343 euros en 2014, 5'592 euros en 2015 et 6'000 euros durant les dix premiers mois de l'année 2016, selon le décompte de l'ex-épouse, décompte qui n'était au demeurant pas corroboré par les actes de la cause. En revanche, par la suite, il ne s'était régulièrement pas conformé à son obligation d'entretien. Nonobstant ses revenus, il avait ignoré les décisions de mesures provisionnelles. Les arriérés de contributions d'entretien s'élevaient à plus de 100'000 fr. au mois de mai 2019. Ils avaient par la suite encore augmenté. Le mari avait d'ailleurs été condamné pour violation d'une obligation d'entretien. Il ne lui avait pas échappé que son épouse n'exerçait pas d'activité lucrative, de sorte que son comportement était de nature à occasionner de sévères difficultés à sa famille.
Selon les magistrats précédents, le refus du partage s'imposait aussi au regard des besoins de prévoyance des parties. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'ex-épouse s'élevaient à un montant total de 128'624 fr., dont une quote-part était, avec une vraisemblance confinant à la certitude, postérieure à l'introduction de la procédure de divorce, puisqu'il ressortait d'une attestation de la Fondation I.________, qui avait fait état d'une prestation de libre-passage de 84'259 fr. 23, que la relation avec l'ex-épouse remontait au 26 mai 2020, soit plus de quatre ans après l'introduction de l'action en divorce. Le salaire de l'ex-épouse était, avec une vraisemblance confinant à la certitude, inférieur à 88'200 fr., en sorte qu'il était couvert par la seule part obligatoire de la LPP. Multiplié par le taux de conversion actuel (6,8%), qui était susceptible d'être réduit à 6% en 2024 si le référendum contre la réforme adoptée par le Parlement au printemps 2023 ne devait pas aboutir, le capital représentait, au maximum, une rente annuelle de 8'746 fr. 45, correspondant à quelque 729 fr. par mois. La solution du premier juge, qui avait ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de l'ex-épouse, aboutirait ainsi à ce que l'ex-époux bénéficie, à la retraite, d'un avoir de prévoyance maximal de 64'312 fr. (soit 128'624 fr. : 2). Le cas échéant, la rente de prévoyance professionnelle de l'ex-épouse serait réduite à quelque 365 fr. (soit 729 fr. : 2) par mois. Ce montant venait s'ajouter à l'AVS, dont la rente maximale de vieillesse s'élevait à 2'450 fr. A supposer qu'elle perçoive pareil montant, l'ex-épouse disposerait d'un montant légèrement supérieur à 2'815 fr. (365 fr. + 2'450 fr.), auquel il convenait d'ajouter le loyer net du bien immobilier sis au lieu-dit V.________ (804 fr. par mois) et le revenu d'une quote-part de sa fortune (234 fr.), soit au total 3'853 fr. Après déduction de ses besoins incompressibles (3'470 fr. dès l'âge de 65 ans), elle disposerait d'un solde de 383 fr. par mois. L'ex-époux bénéficierait pour sa part d'un montant total à tout le moins de quelque 4'510 fr. par mois ([1'838,12 euros {
rente de prévoyance professionnelle mensuelle viagère } + 1'985,18 euros {
rente de vieillesse } + 118,41 euros {
rente de D.________ AG } + 242,29 euros {
rente viagère E.________ } + 46,24 euros {
rente viagère E.________ }] x 0 fr. 98 + 365 fr.), s'il ne devait plus, comme il le prétendait, cotiser dans l'intervalle et à supposer que les rentes servies par des assurances privées n'augmentent pas. Libéré de toute contribution d'entretien, sa charge fiscale serait certes plus élevée et il n'obtiendrait pas de subsides d'assurance-maladie. Après couverture de son minimum vital (1'600 fr.), il bénéficierait ainsi de près de 2'910 fr. par mois. Selon les juges cantonaux, les besoins de prévoyance des parties justifiaient dès lors aussi de renoncer au partage de la prévoyance professionnelle de l'ex-épouse, ce qui permettrait à celle-ci de disposer de quelque 365 fr. supplémentaires chaque mois, soit au total 748 fr. (383 fr. + 365 fr.) après avoir couvert son minimum vital, l'ex-époux disposant pour sa part de quelque 2'545 fr. (2'910 fr. - 365 fr.).
E. 14 A teneur de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC relatif au traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. En l'espèce, la cause en divorce, introduite le 2 mars 2016, était encore pendante devant une autorité cantonale lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la novelle du 19 juin 2015 portant notamment modification des art. 122 ss CC (RO 2016 2313). C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale a appliqué le nouveau droit à la question du partage de la prévoyance professionnelle des époux.
E. 14.1 L'art. 122 al. 1 CC dispose que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).
E. 14.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC . Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. Le texte légal ne précise pas plus avant la notion de justes motifs, mais en cite deux exemples (arrêt 5A_24/2024 du 2 février 2026 consid. 3.2.1 destiné à la publication; ATF 145 III 56 consid. 5.3.2), à savoir que le juge peut notamment s'écarter du principe d'un partage par moitié lorsque celui-ci s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).
L'art. 124b al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de sa substance (arrêt 5A_24/2024 précité consid. 3.2.2, et les références; ATF 145 III 56 consid. 5.4). Ainsi, toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC (arrêt 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.1.1). Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêts 5A_24/2024 précité consid. 3.2.2; 5A_169/2025 du 8 septembre 2025 consid. 4.1 et les références; 5A_940/2023 du 17 décembre 2024 et les références).
E. 14.3 Il y a par exemple iniquité selon l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC lorsque l'un des époux est employé, dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modestes, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (arrêts 5A_940/2023 précité consid. 3.2; 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2.1 et les références).
Constitue aussi un juste motif permettant de s'écarter du principe du partage par moitié le fait pour un époux d'avoir gravement violé son obligation de contribuer à l'entretien de la famille (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 et 5.4; arrêts 5A_851/2023 du 15 novembre 2024 consid. 4.2; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1). Un tel motif ne peut cependant être pris en compte que de manière restrictive: c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes qu'il peut l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 et 5.4; arrêts 5A_169/2024 du 5 août 2025 consid. 4.3; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1).
E. 14.4 Le principe d'un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux doit en définitive guider le juge, l'art. 124b CC étant une disposition d'exception. Cependant, il ne s'agit nullement de l'appliquer de manière automatique; il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce et se prononcer en équité (art. 4 CC; arrêt 5A_469/2023 précité consid. 5.1 et les références). Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue. Il intervient lorsque celui-ci s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'il s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'il ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêts 5A_469/2023 précité consid. 5.1; 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2.2, non publié aux ATF 145 III 56).
E. 15 Le recourant fait valoir qu'en refusant de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-épouse entre les parties, la juridiction précédente s'est fondée sur des faits établis de manière arbitraire et a abusé du pouvoir d'appréciation dont elle disposait dans l'application de l'art. 124b al. 2 CC . Il remet en cause chacun des deux pans de motivation indépendants de l'arrêt cantonal, à savoir tant celui qui a trait à la violation de son obligation d'entretenir sa famille que celui relatif aux besoins de prévoyance respectifs des parties. S'agissant du premier volet, il souligne que selon la jurisprudence, la prise en compte d'une violation de l'obligation d'entretien ne peut intervenir que de manière restrictive, ajoutant: qu'il a versé des montants conséquents à sa famille, soit un total de plus de 193'000 euros, nonobstant l'invalidité de la convention conclue le 15 juillet 2013; qu'il s'est régulièrement acquitté de contributions d'entretien à hauteur de 500 fr. par mois en faveur de son ex-épouse et de 1'030 fr. pour sa fille depuis janvier 2020, conformément au jugement sur mesures provisionnelles; que son ex-épouse récupérera les contributions d'entretien non payées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial; enfin, qu'il appartenait à son ex-épouse de reprendre une activité lucrative. Concernant le second volet, il se prévaut notamment de l'augmentation du patrimoine de son ex-épouse résultant de la liquidation du régime matrimonial (notamment ensuite du partage de ses prestations d'assurances privées) et du fait que les revenus de la fortune mobilière de son ex-épouse qui auraient dû être pris en compte dans le calcul s'élevaient à 575 fr. 55, et non à 234 fr. En définitive, rien ne justifiait selon lui de renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-épouse. La solution du premier juge tendant à un partage par moitié devait être confirmée, ce d'autant plus que l'arrêt attaqué attribuait l'entier du bénéfice du produit de la vente immobilière de l'habitation de U.________ à l'intimée, et non plus seulement la moitié.
E. 16.1 En tant qu'il se plaint de ce que la cour cantonale se serait fondée sur des faits établis de manière arbitraire, le recourant ne démontre pas de manière claire et détaillée que tel serait le cas, de sorte que son grief est irrecevable (cf. supra consid. 2.2; cf. aussi supra consid. 7 s'agissant du montant des revenus de la fortune mobilière de l'intimé).
E. 16.2 Cela étant, les deux motivations indépendantes par lesquelles la cour cantonale a refusé de partager les avoirs de prévoyance professionnelle de l'ex-épouse reposent en l'occurrence sur critères dénués de pertinence et sur des faits qui ne devaient pas jouer de rôle dans le cadre de l'application de l'art. 124b CC, de sorte qu'elles procèdent, en l'état, d'un abus du pouvoir d'appréciation.
E. 16.2.1 Tout d'abord, il s'agit de rappeler que la possibilité de s'écarter du principe du partage par moitié, motif pris d'une violation par un époux de son obligation d'entretenir sa famille, doit demeurer circonscrite aux situations particulièrement choquantes. En l'espèce, selon les faits de l'arrêt attaqué - qui lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 16.1 et 2.2) -, il est constant que durant la vie commune (à savoir à tout le moins entre le mariage célébré en 1995 et la séparation des parties survenue fin 2013, voire début 2014), le recourant a contribué à l'entretien de sa famille au moyen des revenus de son travail (cf. arrêt cantonal consid. 7.2.1 p. 41). Entre 2013 et octobre 2016, il a versé à sa famille, mensuellement, des montants oscillant entre 5'592 fr. et 7'751 fr. (cf. arrêt cantonal consid. 7.2.1 p. 41 s.). Il est vrai qu'à compter du mois de novembre 2016, il ne s'est pas conformé à son obligation d'entretien envers l'intimée et n'a payé qu'irrégulièrement des montants réduits à ses enfants, et qu'un arriéré de contributions d'entretien s'élevant à plus de 100'000 fr. en mai 2019 s'était formé, arriéré qui avait par la suite "encore augmenté", sans que la cour cantonale ait cependant précisé dans quelle mesure (cf. arrêt cantonal consid. 2.2.4 p. 11 et 7.2.1 p. 42). De telles circonstances ne peuvent cependant pas être qualifiées de suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 14.3), pour qu'il se justifie de renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'ex-épouse. Il convient à cet égard de relever que la présente situation est sans commune mesure avec celle qui prévalait dans l'affaire ayant donné lieu à l'ATF 145 III 56, cas dans lequel l'ex-époux avait très peu travaillé et ne s'était occupé ni des enfants, ni du ménage, ceci tout au long du mariage.
E. 16.2.2 Ensuite, en tant qu'elles se fondent sur une comparaison des budgets respectifs des parties après la retraite, les considérations de l'autorité cantonale relatives aux besoins de prévoyance des parties ne résistent pas non plus à la critique, et ce même si l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC mentionne aussi, parmi les éléments pouvant rendre le partage des avoirs de prévoyance inéquitable, la situation économique des époux après le divorce. En effet, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle n'a pas pour but de garantir à chacun des ex-époux un niveau de vie identique après le divorce (PATRICK STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3ème éd. 2025, p. 723; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 511 p. 196) et ne vise pas davantage à pallier toute inégalité économique résultant du divorce, de sorte qu'une simple inégalité entre les soldes disponibles respectifs des parties après la retraite ne saurait a priori suffire pour refuser tout partage (cf. arrêt 5A_211/2020 du 3 novembre 2020 consid. 4.4 [ad art. 124a CC ]).
Il faut de surcroît relever que les bases de calcul prises en compte dans l'arrêt attaqué sont pour le moins sujettes à caution et reposent en partie sur de simples conjectures (
i.e. constatation selon laquelle le salaire de l'ex-épouse était "avec une vraisemblance confinant à la certitude, inférieur à 88'200 fr, en sorte qu'il est couvert par la seule part obligatoire de la LPP"; considération selon laquelle la rente de prévoyance professionnelle mensuelle de l'ex-épouse, évaluée à quelque 729 fr., serait réduite à quelque 365 fr. en cas de partage par moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle, sans tenir compte du fait, pourtant constaté, qu'une partie des avoirs de prévoyance professionnelle de l'ex-épouse a été accumulée par celle-ci, "avec une vraisemblance confinant à la certitude", après l'introduction de la procédure de divorce; absence de constatation relative à la part desdits avoirs qui a été cotisée après l'introduction de la procédure de divorce, partant, qui n'est en l'occurrence pas partageable entre les ex-époux [cf. supra consid. 14]). A cela s'ajoute que la prise en compte des charges des parties n'est pas véritablement pertinente lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle; les charges sont en effet des éléments susceptibles d'évoluer dans le futur, ce d'autant qu'en règle générale, les choix de vie des ex-époux (à savoir en l'espèce, notamment, l'actuelle domiciliation de l'ex-époux en Allemagne et, consécutivement, les charges qu'il supporte dans ce pays) devraient en principe rester sans influence sur la décision en matière de partage des avoirs de prévoyance professionnelle (cf. sur ce point STOUDMANN, op. cit., p. 722 s.; THOMAS GEISER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 21 ad art. 124b CC).
E. 16.2.3 Quant à la circonstance, invoquée par le recourant, que l'entier du produit de la vente immobilière de l'habitation de U.________ est acquis à l'ex-épouse, elle ne saurait justifier de renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de celle-ci. En effet, il ne ressort quoi qu'il en soit pas de l'arrêt attaqué qu'en l'espèce, la fortune de l'ex-épouse serait notablement plus élevée que celle de l'ex-époux (cf. sur cette question KATRIN WISMER, Die Dispositionsbefugnisse der Ehegatten nach Art. 124b ZGB im Vorsorgeausgleich, in FamPra.ch 2021 340 ss., p. 354; PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2024, n° 29 ad art. 124b CC), et celui-ci ne le prétend d'ailleurs pas, se limitant à évoquer, sans l'expliciter plus avant, une "augmentation" du patrimoine de l'intimée résultant de la liquidation du régime matrimonial, notamment ensuite du partage de ses prestations d'assurances privées. Rien n'impose dès lors en l'espèce de déterminer si, ni le cas échéant précisément de quelle manière, les fortunes respectives des ex-époux pourraient jouer un rôle dans l'examen de la question du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle.
E. 16.2.4 Il reste à examiner si d'autres motifs permettaient à la cour cantonale de considérer qu'un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de l'ex-épouse entraînerait pour celle-ci des désavantages flagrants par rapport à la situation de son ex-époux - notamment au regard de leurs besoins de prévoyance respectifs -, partant, justifiaient de s'écarter d'un partage par moitié desdits avoirs. Se pose en particulier la question de savoir si, à cet égard, les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'ex-époux en Allemagne auraient pu être pris en considération par la juridiction précédente dans son appréciation de la cause.
S'il est constant que l'ex-époux n'a jamais travaillé en Suisse et que, de ce fait, il ne dispose d'aucune prestation de libre passage LPP dans ce pays (arrêt attaqué consid. 3.6.3 p. 21), il est notamment constaté dans l'arrêt cantonal qu'après avoir touché une rente-pont de 7'913 fr. 70 du 1er avril 2023 au 31 janvier 2026 (arrêt attaqué consid. 2.3.1 p. 12 et 8.2.2.1 p. 44), il bénéficie, à compter du 1er février 2026, d'une rente viagère allemande de prévoyance professionnelle mensuelle d'un montant de 1'838,12 euros, soit 1'801 fr. 35 (arrêt attaqué consid. 2.3.1 p. 12 s. et consid. 7.2.2 p. 43); on ignore toutefois quelle part des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en Allemagne l'a été entre la date du mariage et celle de la demande en divorce et, a fortiori, quel était le montant desdits avoirs. L'arrêt attaqué est également muet sur le point de savoir si ceux-ci ont déjà été pris en considération dans la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux. Il ne ressort en tous les cas pas de cet arrêt qu'un partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'ex-époux - respectivement de sa rente viagère allemande de prévoyance professionnelle - aurait été ordonné; bien plus, la cour cantonale semble avoir tenu compte de cette rente, dans son calcul des disponibles respectifs des parties, comme bénéficiant exclusivement à l'ex-époux. Il ne ressort pas non plus de l'arrêt cantonal qu'une indemnité équitable fondée sur l'art. 124e al. 1 CC aurait été allouée à l'ex-épouse en lien avec ces avoirs - procédé qui doit pourtant être largement admis lorsqu'il s'agit d'éviter le risque qu'une décision portant sur le partage des avoirs de prévoyance détenus à l'étranger ne soit pas reconnue dans ce pays ou que son exécution pose problème (cf. à ce sujet arrêt 5A_169/2024 du 5 août 2025 consid. 7.3.2) -, ni que les ex-époux auraient préalablement convenu de transférer la compétence de procéder à ce partage à un tribunal étranger (art 5 LDIP; Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, spéc. p. 4380 et 4381, ad art. 63 LDIP).
Or, plusieurs auteurs admettent que, dans certaines circonstances, le juge du divorce puisse tenir compte, dans sa décision relative au partage des avoirs de prévoyance professionnelle suisses d'un ex-époux, des avoirs de prévoyance professionnelle étrangers de l'autre ex-époux. Certains auteurs soutiennent que ceux-ci peuvent être pris en considération dans le cadre de l'application de l'art. 124b al. 2 CC comme alternative à la fixation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124e al. 1 CC (cf. LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n° 516 p. 199-200 et TANIA FERREIRA, in CPra Droit matrimonial, 2e éd. 2025, n° 26 ad art. 124b CC;
contra: THOMAS GEISER, Ermessen beim Vorsorgeausgleich, PJA 8/2025, p. 817 ss, n° 3.10). Un autre auteur considère qu'ils doivent en revanche être pris en compte dans le calcul de la masse à partager ou de la compensation prévue par l'art. 124c CC (GEISER, loc. cit.).
Il s'impose dès lors de renvoyer la cause aux magistrats précédents pour instruction et nouvelle décision s'agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle; il leur incombera notamment d'examiner si, et le cas échéant sur quelle base légale, il y a lieu de prendre en compte les avoirs de prévoyance professionnelle étrangers du recourant dans son appréciation de la cause. Dans les limites tracées par le présent arrêt de renvoi, c'est la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée qui déterminera s'il est possible de présenter de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 131 III 91 consid. 5.2; 116 II 220 consid. 4a [s'agissant d'éventuelles conclusions modifiées]); c'est le lieu de rappeler qu'en matière de partage des avoirs de prévoyance professionnelle, si en vertu des maximes inquisitoire et d'office, le premier juge établit les faits d'office et statue même en l'absence de conclusions des parties, dites maximes ne s'imposent pas devant l'autorité de deuxième instance (arrêt 5A_590/2024 précité consid. 3.1 et les références).
E. 17 En conclusion, le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé en tant qu'il porte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à la cour cantonale de fixer à nouveau les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il porte sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des ex-époux et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis pour 2'000 fr. à la charge du recourant et pour 2'000 fr. à la charge de l'intimée.
- Les dépens sont compensés.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_517/2024
Arrêt du 2 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann, Hartmann, De Rossa et Josi.
Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Carole Ambord, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Michel De Palma, avocat,
intimée.
Objet
divorce (contribution d'entretien entre ex-conjoints;
partage des avoirs de prévoyance professionnelle),
recours contre l'arrêt de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 juin 2024 (C1 21 218).
Faits :
A.
A.________, né en 1963 et B.________, née en 1962 se sont mariés en 1995. Ils ont eu deux enfants, nés en 2000 et 2002. Confrontés à des difficultés conjugales, ils ont conclu une "convention de séparation" le 15 juillet 2013, sans toutefois solliciter sa ratification judiciaire. Leur vie commune a définitivement pris fin le 5 janvier 2014.
B.
A.________ a introduit une demande en divorce le 2 mars 2016.
B.a. Statuant le 11 décembre 2017 sur mesures provisionnelles, le Juge des districts d'Hérens et de Conthey (ci-après: le Juge de district) a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement mensuel de 3'410 fr. en faveur de son épouse et de 1'400 fr. en faveur de chaque enfant, avec effet au 1er janvier 2017. Cette décision est devenue définitive ensuite du rejet de l'appel formé par l'époux à son encontre.
B.b. Par décision du 18 juin 2020, le Juge de district a partiellement admis la requête de modification des mesures provisionnelles introduite par l'époux. Sur appel de l'épouse, le Tribunal cantonal du canton du Valais a réformé cette décision le 22 décembre 2021, en ce sens que la requête de modification des mesures provisionnelles est rejetée, tout en constatant qu'aucune contribution d'entretien n'était due en faveur de l'enfant aînée à compter du mois de juin 2019 et de l'enfant cadet à compter du mois de décembre 2020.
B.c. Par jugement du 3 août 2021, le Juge de district a prononcé le divorce et, dans ce cadre, a notamment:
- astreint l'ex-époux à contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le versement mensuel de 3'500 fr., jusqu'au mois de janvier 2023 y compris;
- dit qu'à titre de liquidation du régime matrimonial, l'ex-épouse verserait à son ex-époux 79'238 fr. 40;
- prononcé le partage par moitié de la prestation de sortie acquise par l'ex-épouse au cours du mariage, la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais pour détermination du montant précis à prélever et à verser sur un compte de libre-passage ouvert au nom de l'ex-époux.
B.d. Statuant par arrêt du 13 juin 2024 sur l'appel formé par l'ex-épouse, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a réformé ce jugement, notamment et en substance en ce sens que:
- les contributions mensuelles dues par l'ex-époux pour l'entretien de son ex-épouse sont fixées à 4'485 fr., dès l'entrée en force de l'arrêt cantonal et jusqu'au 31 janvier 2026, puis à 700 fr. du 1er février 2026 au 30 novembre 2027, puis à 205 fr. du 1er mai 2028 au 31 janvier 2030;
- le régime matrimonial est liquidé de la manière suivante: il est donné acte aux parties que, selon leurs conclusions concordantes, l'ex-épouse conserve le produit de la vente immobilière de l'habitation de U.________ (France) - 633'525,88 euros, déduction faite du remboursement du prêt auprès de C.________, des impôts et taxes payés d'office - et supporte l'intégralité des dettes qui grèvent encore cet objet; l'ex-époux versera à l'ex-épouse les montants de 46'315 fr. 40 et de 4'720 fr., ce dernier montant portant intérêt à 5% l'an dès le 13 février 2018;
- il est renoncé au partage des prestations de sortie de B.________.
C.
Par acte du 13 août 2024, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre ce jugement, en tant qu'il porte sur la contribution d'entretien entre ex-époux et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et principalement à sa réforme, en ce sens que:
- la contribution d'entretien qu'il est astreint à verser à son ex-épouse jusqu'au 31 janvier 2026 est fixée à 3'500 fr. par mois, aucune contribution d'entretien n'étant due à compter du 1er février 2026;
- la prestation de sortie acquise par son ex-épouse durant le mariage est partagée par moitié entre les parties; partant, ordre est donné à l'institution de prévoyance de B.________ de prélever sur sa prestation de sortie LPP le montant de 64'312 fr., à verser sur un compte de libre passage ouvert au nom de A.________.
Subsidiairement, le recourant sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Invitées à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours et la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. Le recourant a indiqué n'avoir pas d'observations particulières à émettre, tout en ajoutant qu'il maintenait ses conclusions. L'intimée a renoncé à dupliquer.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été introduit en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF).
1.2. Le dossier de la cause, dont le recourant demande l'édition, a été transmis au Tribunal fédéral conformément aux exigences prévues à l'art. 102 al. 2 LTF .
1.3. L'intimée indique produire une pièce qu'elle qualifie de "nouvelle" concernant une intervention médicale qu'elle aurait subie "tout récemment", ceci "pour une parfaite connaissance du Tribunal fédéral étant entendu qu'il s'agit là d'un véritable
nova ". Cette pièce nouvelle, qui ne figure cependant pas en annexe de son acte, serait quoi qu'il en soit irrecevable, faute de respecter les réquisits de l'art. 99 al. 1 LTF .
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_597/2024 du 1er septembre 2025 consid. 3.2.1). Ce principe s'applique aussi à la partie qui était intimée en seconde instance cantonale (arrêts 5A_597/2024 du 1er septembre 2025 consid. 3.2.1; 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 2.3 et la référence).
I.
Contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse
3.
Se prévalant d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation de l'art. 125 CC, le recourant s'en prend au montant de la contribution d'entretien allouée à son ex-épouse. Il soutient par ailleurs que la décision querellée contrevient à son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle du droit à une décision motivée, en tant que, dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien, l'excédent des parties a été partagé par moitié entre elles, sans motivation particulière à cet égard.
4.
Examinant la question de la contribution d'entretien post-divorce, l'autorité cantonale a tout d'abord relevé que l'ex-mari ne contestait pas les considérations du premier juge selon lesquelles le mariage avait eu un impact décisif sur la vie des parties, en sorte que le principe de la solidarité post-matrimoniale l'emportait sur celui de l'indépendance économique.
Elle a ensuite constaté que les revenus mensuels de l'ex-époux s'élevaient à un total de 7'913 fr. 70 (rente-pont) jusqu'au 31 janvier 2026, puis à 1'801 fr. 35 durant près de deux ans (rente de prévoyance professionnelle viagère). Dès le 1er mai 2028, il percevrait, en sus, des rentes mensuelles viagères des assurances privées D.________ AG et E.________, soit un montant total de 2'154 fr. 85, jusqu'à la retraite. Son minimum vital élargi atteignait dans l'immédiat 1'773 fr., avant d'être réduit à 1'100 fr. dès le 1er février 2026. Après l'avoir couvert, l'ex-époux disposait d'un solde mensuel de 6'140 fr. 70 jusqu'au 31 janvier 2026, puis de 701 fr. 35 jusqu'au 30 avril 2028, enfin, de 1'154 fr. 85 du 1er mai 2028 jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite.
Pour sa part, l'ex-épouse obtiendrait un revenu locatif mensuel de quelque 804 fr. par mois après avoir remboursé la dette qui grève l'immeuble sis au lieu-dit V.________, sur la commune de W.________. Elle disposerait en outre d'un capital de 234'605 fr. ensuite de la vente de la propriété de U.________ (620'855 fr. - [298'000 fr. + 88'250 fr.]), capital susceptible de lui procurer un rendement de 1,2%, soit quelque 234 fr. par mois. Il n'y avait pas lieu de compter, en sus, les avoirs bancaires qu'elle détenait le 2 mars 2016, dès lors qu'avec une vraisemblance confinant à la certitude, elle les avait affectés pour l'essentiel à la couverture de son entretien et de celui de ses enfants, l'ex-époux s'étant en effet régulièrement soustrait à son obligation d'entretien. Il n'y avait pas non plus lieu de tenir compte de la fortune de celui-ci à la date de la dissolution du régime matrimonial.
La cour cantonale a en définitive jugé que l'ex-épouse pouvait prétendre à la couverture de son déficit (à savoir 2'825 fr. 40 par mois) et, en sus, à la moitié de l'excédent (soit 1'657 fr. 65). Elle avait ainsi droit à une contribution d'entretien d'un montant arrondi de 4'485 fr. jusqu'au 31 janvier 2026. Au-delà de cette date, pareil montant était de nature à porter atteinte au minimum vital intangible de l'ex-époux. Eu égard au solde disponible de celui-ci, la contribution d'entretien a été fixée au montant arrondi de 700 fr. du 1er février 2026 au 30 novembre 2027, soit à l'âge auquel l'ex-épouse parviendrait à l'âge ordinaire de la retraite. Par la suite et durant cinq mois, les soldes disponibles des parties se confondaient (soit environ 700 fr. chacun) de sorte que l'ex-époux ne pouvait être condamné à contribuer à l'entretien de l'ex-épouse. En revanche, dès le 1er mai 2028, l'ex-époux disposerait d'un montant de quelque 1'154 fr., alors que l'ex-épouse ne bénéficierait pas d'un montant supérieur à 748 fr. Afin que les parties puissent mener un train de vie semblable, la pension en faveur de l'ex-épouse devait être arrêtée à 205 fr. par mois, dès cette date et jusqu'à ce que l'ex-époux atteigne l'âge ordinaire de la retraite.
5.
Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
5.1. Pour arrêter les contributions d'entretien en droit de la famille, la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent (méthode concrète en deux étapes) est en principe contraignante (cf. ATF 149 III 441 consid. 2.5; 148 III 293 consid. 4.4), sauf dans des cas particuliers où son son application ne ferait aucun sens, à savoir notamment en cas de situation financière exceptionnellement favorable (cf. sur ce point ATF 147 III 265 consid. 6.5 et 6.6; 147 III 293 consid. 4.5, 301 consid. 4.3; arrêt 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 5.1.1 et les références).
5.2. La méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent consiste à établir d'abord les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (ATF 147 III 301 consid. 4.3, 293 consid. 4.5 in fine, 265 consid. 6.6 in fine; arrêt 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.3.1). Lorsque les moyens disponibles permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3; arrêt 5A_167/2024 du 9 octobre 2025 consid. 4.1). Celui-ci doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3; arrêt 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.3.2.1 et les références). En l'absence d'enfants mineurs, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux (arrêt 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 5.1.2 et les références). S'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille, il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 147 III 265 consid. 7.3), à moins que l'épargne existant jusqu'alors soit entièrement absorbée par les frais supplémentaires liés à la constitution de deux ménages distincts et que ce surcoût ne soit pas compensé par une extension raisonnable de l'autonomie financière des conjoints (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine; arrêt 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 5.1.2 et les références).
Dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes, il appartient au débirentier de rapporter la preuve que, durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille (arrêt 5A_844/2024 du 16 février 2026 consid. 7.2 destiné à la publication, et les références; ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêt 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 5.1.4 et les références). A cet effet, le débirentier peut notamment établir que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles d'avant la séparation pour des charges similaires ou qu'une épargne était réalisée du temps de la vie commune (arrêt 5A_844/2024 du 16 février 2026 consid. 7.2.2 destiné à la publication; ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêts 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 8.1.2; 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.6).
5.3. La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 5.1.5).
6.
Le recourant reproche tout d'abord à la juridiction précédente de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à son ex-épouse, revenu qui aurait dû selon lui être fixé à 3'500 fr. par mois. La question du caractère raisonnablement exigible de la reprise d'une activité lucrative par le conjoint étant une question de droit, il incomberait au Tribunal fédéral d'en faire d'office l'application, en vertu de l'art. 57 CPC (sic).
Ce grief ne porte pas. En l'occurrence, l'autorité de première instance avait déjà considéré qu'aucun revenu hypothétique ne devait être pris en considération (cf. jugement de première instance, consid. 16.g.bb p. 42), et il ressort de l'arrêt cantonal que les parties n'ont pas contesté, en appel, que compte tenu de son âge et de son état de santé, l'intéressée n'était pas à même d'exercer une activité professionnelle (arrêt cantonal consid. 2.4.1 p. 14). Dès lors que le recourant ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que cette constatation relèverait de l'arbitraire, en particulier, ne prétend pas s'être plaint, dans sa réponse sur appel, de l'absence d'imputation d'un revenu hypothétique, sa critique est irrecevable au regard du principe de l'épuisement des instances (cf. supra consid. 2.3), étant enfin précisé que l'art. 57 CPC ne s'applique pas dans le cadre de la présente procédure, soumise à la LTF.
7.
Le recourant fait ensuite valoir que dans le cadre de l'examen de la capacité contributive de son ex-épouse, l'autorité cantonale a sous-évalué le montant des revenus de la fortune de l'intimée. Elle aurait omis de prendre en compte le revenu des liquidités bancaires de son ex-épouse (celles-ci s'élevant à 572'530 fr. 90 au 2 mars 2016), ainsi que le revenu potentiel du bien immobilier sis à X.________, dans lequel l'intimée est domiciliée, et dont la valeur était estimée à 820'820 fr., selon le jugement de première instance. Le rendement hypothétique mensuel des seuls actifs bancaires s'élevait selon lui déjà à 575 fr. 55, à savoir 572'530 fr. 90 x 1,2%, selon le taux appliqué par l'autorité cantonale.
Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas de manière topique aux considérations de l'arrêt cantonal selon lesquelles il n'y avait pas lieu de tenir compte des avoirs bancaires détenus par l'ex-épouse au 2 mars 2016 dans les éléments de fortune générant des revenus, puisqu'avec une vraisemblance confinant à la certitude, l'ex-épouse les avait affectés, pour l'essentiel, à la couverture de son entretien et de celui des enfants, son ex-époux s'étant en effet régulièrement soustrait à son obligation d'entretien. Dans cette mesure, la critique est irrecevable faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.1 et 2.2). Quant au logement dans lequel vit l'intimée, et dont celle-ci est propriétaire, on ne discerne pas pour quel motif il s'agirait de considérer qu'il génère, ou pourrait générer, un revenu; en particulier, en tant que, qualifiant ce revenu (qu'il ne chiffre pas) de " potentiel ", le recourant semble suggérer la prise en compte d'un revenu hypothétique de cet immeuble, il omet que dans la mesure où son ex-épouse réside dans ce bien immobilier, et où il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'il s'agirait d'un immeuble comprenant plusieurs appartements (le recourant ne le soutenant pas non plus), l'intimée n'est de toute manière pas en mesure de le mettre en location. Il est au demeurant douteux que la critique soit recevable sous l'angle du principe de l'épuisement matériel des instances (cf. supra consid. 2.3). Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
8.
Le recourant soutient qu'il aurait fallu imposer à son ex-épouse de mettre à contribution la substance de sa fortune pour subvenir à ses propres besoins, au vu de l'importance de celle-ci (soit 1,4 mio fr., actifs immobilisés inclus, les seules liquidités bancaires s'élevant à 572'530 fr. 90), de la durée "particulièrement courte" de l'obligation d'entretien en sa faveur (17 mois) et de la faible importance des montants qu'il s'agirait de couvrir au moyen de cette fortune.
Pour autant que cette critique soit recevable sous l'angle du principe de l'épuisement matériel des instances (cf. supra consid. 2.3), ce qui est d'emblée douteux, elle doit de toute manière être écartée pour les motifs qui vont suivre. S'agissant du montant des liquidités bancaires dont disposerait son ex-épouse, le recourant omet que le montant qu'il évoque ne correspond pas à celui figurant sur les comptes bancaires de l'intimée au moment du jugement de divorce, mais à celui dont celle-ci disposait au 2 mars 2016, date de la dissolution du régime matrimonial; or selon les constatations de la juridiction précédente - que le recourant ne remet pas en cause (cf. supra consid. 2.2 et 7), de sorte qu'elles lient le Tribunal fédéral -, l'intimée a dû depuis lors puiser dans ses comptes bancaires pour subvenir à son entretien et celui des enfants, puisque le recourant ne s'acquittait pas régulièrement des contributions qu'il avait été astreint à leur verser. En tant qu'il sollicite la prise en considération de la fortune immobilière de l'intimée, le recourant semble par ailleurs méconnaître que dans le cadre de l'éventuelle mise à contribution de la fortune des ex-époux, il n'y a en principe pas lieu de tenir compte d'actifs qui ne sont pas réalisables de manière relativement aisée (ATF 147 III 393 consid. 6.1.3). Il ne motive de surcroît pas plus avant sa critique, en particulier n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) dont elle dispose s'agissant du point de savoir si la fortune des époux doit, à titre exceptionnel, être mise à contribution (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1 et 6.1.8).
9.
Le recourant s'en prend ensuite aux proportions du partage de l'excédent entre les parties.
9.1. Dans un grief de nature formelle qu'il s'agit d'examiner en premier lieu, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis de motiver les raisons l'ayant conduite à partager l'excédent par moitié entre les époux, ce qui contreviendrait à son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Rien dans l'arrêt attaqué ne permettait selon lui de comprendre, même implicitement, ce qui avait conduit à opter pour un partage par moitié, étant relevé qu'une telle proportion ne s'imposait pas
ex lege .
9.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence).
9.1.2. En l'occurrence, la juridiction précédente a appliqué le principe usuel selon lequel, lorsque les ex-conjoints n'ont (comme c'est le cas en l'espèce) pas d'enfant mineur, l'excédent doit en principe être réparti par moitié entre eux (cf. supra consid. 5.2). Dès lors que, selon la jurisprudence, dans le cadre de la répartition de l'excédent, le juge doit motiver toutes les particularités du cas d'espèce qui justifient de s'écarter des principes habituels en la matière (ATF 147 III 393 consid. 4.4; 147 III 265 consid. 7.3), rien n'imposait en l'espèce à l'autorité précédente de procéder à une motivation détaillée s'agissant d'une répartition
usuelle du partage de l'excédent, étant par ailleurs relevé que le recourant ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il aurait fait valoir en instance cantonale des circonstances particulières justifiant de s'écarter d'un partage de l'excédent par moitié ni, a fortiori, que l'autorité cantonale aurait omis de se prononcer sur de tels arguments. La décision attaquée est en définitive suffisamment motivée au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., permettant au recourant de faire valoir ses arguments en connaissance de cause dans le présent recours.
9.2. Le recourant soutient que l'autorité cantonale devait, sauf "arbitraire", s'écarter du principe du partage par moitié de l'excédent et attribuer à son ex-épouse seulement 1/5 de cet excédent.
9.2.1. Il affirme en particulier qu'en l'espèce, un partage par moitié de l'excédent aurait pour conséquence de permettre à son ex-épouse de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune (ou plutôt, dans la mesure où le divorce est ici prononcé plus de 10 ans après la séparation, du train de vie qui était le sien durant la séparation), et que l'art. 125 CC ne confère pas de droit à une situation financière égale entre conjoints. Les proportions du partage de l'excédent devaient être déterminées en tenant compte des particularités du cas concret, ce qui signifiait que le partage par moitié n'était pas automatique. Se référant à l'art. 8 CC "a contrario", il soutient que l'intimée a agi contrairement au principe de la bonne foi en réclamant des contributions d'entretien d'un montant largement supérieur à celles ordonnées en première instance par le juge du divorce et à celles dont elle avait bénéficié au cours de la procédure de mesures provisionnelles, décisions dont il ressortait que 3'500 fr. par mois suffisaient à maintenir son train de vie antérieur. A cela s'ajoutait qu'"au cours des procédures entreprises, les besoins de l'intimée [avaient] diminué, notammenten raison de l'indépendance des enfants du couple devenus majeurs, respectivement ayant terminé leur formation ". Rien ne justifiait une " augmentation " de la contribution d'entretien de son ex-épouse, celle-ci n'ayant au surplus jamais démontré que son train de vie exigeait le versement de 1'657 fr. 65 par mois en sus du comblement de son déficit, l'autorité de première instance ayant d'ailleurs constaté, à juste titre, que les époux n'avaient pas eu un niveau de vie particulièrement élevé durant la vie commune. De surcroît, à cette époque-là, ils jouissaient d'une situation financière aisée puisqu'il percevait alors des revenus confortables; ils vivaient jusqu'en 2013 en France, où le coût de la vie était moindre qu'en Suisse, de sorte qu'ils pouvaient bénéficier d'un train de vie plus élevé. Enfin, les faibles revenus dont il bénéficiait pour sa part depuis 2016 justifiaient d'autant plus de s'écarter d'un partage par moitié de l'excédent.
9.2.2. En tant que le recourant indique contester les proportions du partage de l'excédent, sa critique consiste en réalité à faire valoir que la contribution d'entretien fixée en application de la méthode concrète en deux étapes - méthode dont l'application au cas d'espèce n'est pas remise en cause par le recourant, pas plus que ne l'est la constatation du montant de l'excédent et celui de son propre minimum vital - excède la limite supérieure du droit à l'entretien, à savoir le montant nécessaire au maintien du train de vie antérieur. En tant qu'il reproche à l'intimée de ne pas avoir prouvé le montant nécessaire au maintien de son train de vie, il méconnaît que selon la jurisprudence, dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, c'était à lui qu'il appartenait de rapporter cette preuve (cf. supra consid. 5.2, 2e §). A cet égard, la circonstance que la pension post-divorce qui avait été fixée par l'autorité de première instance (de même que celle fixée par la voie de mesures provisionnelles) s'élevait à environ 3'500 fr. et que, selon dite autorité, les parties n'avaient pas un niveau de vie particulièrement élevé durant la vie commune, ne saurait constituer une telle démonstration.
En tant qu'il entend tirer argument du fait que les parties vivaient en France durant la vie commune, pays dans lequel le coût de la vie était moins élevé, il s'agit d'une critique dénuée de pertinence puisque la limite supérieure du droit à l'entretien ne se comprend pas en numéraire mais correspond au standard de vie choisi d'un commun accord (arrêt 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2 et les références). Quant à l'argument selon lequel ses revenus étaient plus élevés avant la séparation qu'ils ne le sont désormais, il ne saurait porter, la cour cantonale n'ayant pas procédé à la détermination de la contribution d'entretien (et dans ce cadre, notamment, au calcul de l'excédent) sur la base des revenus et des charges antérieurs à la séparation, mais bien, pour chaque période considérée, sur la base des revenus et des charges actuels des parties. Elle n'a donc pas omis que ceux-ci avaient évolué depuis la vie commune. La critique paraît au surplus contradictoire dans la mesure où le recourant soutient, d'une part, qu'il eût fallu en l'occurrence se fonder sur le train de vie mené par son ex-épouse durant la séparation, d'autre part, qu'il faudrait tenir compte de la circonstance que les parties vivaient en France durant la vie commune. Quant à son allégation selon laquelle les besoins de l'intimée auraient diminué eu égard à l'indépendance financière des enfants, elle n'est ni explicitée, ni chiffrée, de sorte que rien ne justifie de s'y attarder (art. 42 al. 2 LTF). Enfin, on ne discerne pas en quoi le principe de la bonne foi aurait une pertinence dans ce contexte, s'agissant en particulier du montant des conclusions prises par son ex-épouse.
10.
Le recourant se prévaut encore, de manière générale, du principe de l'indépendance financière entre époux après divorce (art. 125 CC), exposant pèle-mêle: que la cour cantonale n'avait pas tenu compte de ce principe, puisqu'elle avait fondé sa décision principalement sur les constatations de fait tirées de la décision du 22 décembre 2021 prise sur modification des mesures provisionnelles; qu'il était " piquant " de constater que la contribution d'entretien fixée par le Tribunal cantonal était supérieure à celle fixée par l'autorité de première instance de près de 28%, alors que la différence entre les revenus du recourant pris en compte n'était que de 22%; que la contribution d'entretien dépassait désormais la moitié de ses revenus mensuels; qu'en conséquence, à l'inverse de l'intimée, il se trouvait privé de l'opportunité de constituer une prévoyance professionnelle adéquate, étant relevé que sa propre prévoyance était soumise au système allemand; qu'il risquait de subir une atteinte à son minimum vital une fois l'âge de la retraite atteint. II s'agirait en définitive de prévoir une pension de 3'500 fr., dès l'entrée en force du jugement et jusqu'au 31 janvier 2023.
Autant qu'elle soit recevable, la critique ne porte pas. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt entrepris que, déjà au cours de la procédure d'appel, l'ex-époux n'a pas contesté le fait que le mariage avait eu un impact décisif sur la vie des parties. Le recourant admet lui-même, dans son mémoire de recours fédéral, le caractère "lebensprägend" du mariage (cf. recours, p. 9), ajoutant qu'il ne remet pas en cause le principe même de la contribution d'entretien, tant il est vrai que la vie commune a duré près de 20 ans. Or, selon la jurisprudence, lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dès lors qu'en l'espèce, la critique du recourant, selon laquelle la pension qu'il a été astreint à verser à son ex-épouse excéderait la limite supérieure du droit à l'entretien, a été précédemment écartée (cf. supra consid. 9.2.2), de même que l'ont été ses griefs relatifs à la situation financière de son ex-épouse, on ne discerne pas pour quel motif la décision attaquée contreviendrait à l'art. 125 CC (cf. supra consid. 2.1). En tant qu'il évoque un "risque" de ne pas voir son minimum vital couvert à l'âge de la retraite, il ne fournit pas d'explication plus détaillée, en particulier, ne démontre pas que le principe de l'intangibilité du minimum vital aurait ici été violé, de sorte que sa critique ne se conforme pas aux exigences de motivation requises (cf. supra consid. 2.1 et 2.2). Quant aux proportions des différences de revenus et pensions entre ceux ressortant des jugements de première et de seconde instance cantonale, et au fait que la pension fixée correspond à plus de la moitié de ses revenus, il s'agit de circonstances qui, en tant que telles, ne sauraient démontrer une violation de l'art. 125 CC . Enfin, en tant que le recourant reproche à la cour cantonale de s'être référée aux décisions prises sur mesures provisionnelles pour établir les revenus et charges des parties, il ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que les montants retenus par l'autorité précédente procéderaient d'un établissement des faits insoutenable, de sorte que la critique est quoi qu'il en soit irrecevable (cf. supra consid. 2.2).
11.
En tant qu'il remet en cause la durée pendant laquelle il est astreint à verser une contribution d'entretien à l'intimée (cf. sur ce sujet ATF 151 III 9 consid. 3.2; 147 III 249 consid. 3.4.5), le recourant ne motive aucunement ses conclusions, de sorte qu'elles sont irrecevables (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Peu importe dès lors de savoir s'il sollicite que la contribution d'entretien soit due jusqu'au 31 janvier 2026, comme cela ressort de ses conclusions formelles, ou jusqu'au mois de janvier 2023, ainsi qu'il le mentionne en p. 17 de son mémoire de recours.
II.
Partage des avoirs de prévoyance professionnelle
12.
Le recourant se plaint du refus de l'autorité précédente de partager les avoirs de prévoyance professionnelle de l'ex-épouse entre les parties.
13.
La cour cantonale a constaté que l'ex-époux ne disposait d'aucune "prestation de libre passage LPP" en Suisse, puisqu'il n'avait jamais travaillé dans ce pays. Quant à l'ex-épouse, elle était titulaire des prestations de libre passage suivantes: 1'332 fr. 36 au 2 mars 2016 auprès de la Fondation F.________ SA; 5'058 fr. 93 à la même date auprès de la Fondation G.________; 37'973 fr. pour la période du 3 février 2009 au 2 mars 2016 auprès de la Fondation H.________; enfin, 84'259 fr. 23 au 31 mars 2021 auprès de la Fondation I.________, étant précisé que celle-ci n'avait pas été en mesure d'indiquer la prestation acquise durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, le 2 mars 2016, précisant cependant que sa relation contractuelle avec l'ex-épouse remontait au 26 mai 2020.
Au terme d'une double motivation, la juridiction précédente a considéré qu'il s'imposait, dans les circonstances de l'espèce, d'exclure tout partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'ex-épouse entre les parties.
Tout d'abord, elle a jugé que la violation grave, par l'ex-époux, de son obligation d'entretenir sa famille justifiait déjà cette décision. Le mariage avait duré près de vingt ans. Durant la vie commune, le mari avait contribué à l'entretien de sa famille par les revenus de son travail. Après la suspension de la vie commune, il ne s'était très vraisemblablement pas conformé à la convention conclue le 15 juillet 2013 par les parties, mais celle-ci était invalide. " De surcroît ", avant le mois de novembre 2016, la contribution mensuelle qu'il avait versée pour l'entretien de la famille s'était élevée à quelque 7'751 euros en 2013, 7'343 euros en 2014, 5'592 euros en 2015 et 6'000 euros durant les dix premiers mois de l'année 2016, selon le décompte de l'ex-épouse, décompte qui n'était au demeurant pas corroboré par les actes de la cause. En revanche, par la suite, il ne s'était régulièrement pas conformé à son obligation d'entretien. Nonobstant ses revenus, il avait ignoré les décisions de mesures provisionnelles. Les arriérés de contributions d'entretien s'élevaient à plus de 100'000 fr. au mois de mai 2019. Ils avaient par la suite encore augmenté. Le mari avait d'ailleurs été condamné pour violation d'une obligation d'entretien. Il ne lui avait pas échappé que son épouse n'exerçait pas d'activité lucrative, de sorte que son comportement était de nature à occasionner de sévères difficultés à sa famille.
Selon les magistrats précédents, le refus du partage s'imposait aussi au regard des besoins de prévoyance des parties. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'ex-épouse s'élevaient à un montant total de 128'624 fr., dont une quote-part était, avec une vraisemblance confinant à la certitude, postérieure à l'introduction de la procédure de divorce, puisqu'il ressortait d'une attestation de la Fondation I.________, qui avait fait état d'une prestation de libre-passage de 84'259 fr. 23, que la relation avec l'ex-épouse remontait au 26 mai 2020, soit plus de quatre ans après l'introduction de l'action en divorce. Le salaire de l'ex-épouse était, avec une vraisemblance confinant à la certitude, inférieur à 88'200 fr., en sorte qu'il était couvert par la seule part obligatoire de la LPP. Multiplié par le taux de conversion actuel (6,8%), qui était susceptible d'être réduit à 6% en 2024 si le référendum contre la réforme adoptée par le Parlement au printemps 2023 ne devait pas aboutir, le capital représentait, au maximum, une rente annuelle de 8'746 fr. 45, correspondant à quelque 729 fr. par mois. La solution du premier juge, qui avait ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de l'ex-épouse, aboutirait ainsi à ce que l'ex-époux bénéficie, à la retraite, d'un avoir de prévoyance maximal de 64'312 fr. (soit 128'624 fr. : 2). Le cas échéant, la rente de prévoyance professionnelle de l'ex-épouse serait réduite à quelque 365 fr. (soit 729 fr. : 2) par mois. Ce montant venait s'ajouter à l'AVS, dont la rente maximale de vieillesse s'élevait à 2'450 fr. A supposer qu'elle perçoive pareil montant, l'ex-épouse disposerait d'un montant légèrement supérieur à 2'815 fr. (365 fr. + 2'450 fr.), auquel il convenait d'ajouter le loyer net du bien immobilier sis au lieu-dit V.________ (804 fr. par mois) et le revenu d'une quote-part de sa fortune (234 fr.), soit au total 3'853 fr. Après déduction de ses besoins incompressibles (3'470 fr. dès l'âge de 65 ans), elle disposerait d'un solde de 383 fr. par mois. L'ex-époux bénéficierait pour sa part d'un montant total à tout le moins de quelque 4'510 fr. par mois ([1'838,12 euros {
rente de prévoyance professionnelle mensuelle viagère } + 1'985,18 euros {
rente de vieillesse } + 118,41 euros {
rente de D.________ AG } + 242,29 euros {
rente viagère E.________ } + 46,24 euros {
rente viagère E.________ }] x 0 fr. 98 + 365 fr.), s'il ne devait plus, comme il le prétendait, cotiser dans l'intervalle et à supposer que les rentes servies par des assurances privées n'augmentent pas. Libéré de toute contribution d'entretien, sa charge fiscale serait certes plus élevée et il n'obtiendrait pas de subsides d'assurance-maladie. Après couverture de son minimum vital (1'600 fr.), il bénéficierait ainsi de près de 2'910 fr. par mois. Selon les juges cantonaux, les besoins de prévoyance des parties justifiaient dès lors aussi de renoncer au partage de la prévoyance professionnelle de l'ex-épouse, ce qui permettrait à celle-ci de disposer de quelque 365 fr. supplémentaires chaque mois, soit au total 748 fr. (383 fr. + 365 fr.) après avoir couvert son minimum vital, l'ex-époux disposant pour sa part de quelque 2'545 fr. (2'910 fr. - 365 fr.).
14.
A teneur de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC relatif au traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. En l'espèce, la cause en divorce, introduite le 2 mars 2016, était encore pendante devant une autorité cantonale lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la novelle du 19 juin 2015 portant notamment modification des art. 122 ss CC (RO 2016 2313). C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale a appliqué le nouveau droit à la question du partage de la prévoyance professionnelle des époux.
14.1. L'art. 122 al. 1 CC dispose que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).
14.2. L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC . Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. Le texte légal ne précise pas plus avant la notion de justes motifs, mais en cite deux exemples (arrêt 5A_24/2024 du 2 février 2026 consid. 3.2.1 destiné à la publication; ATF 145 III 56 consid. 5.3.2), à savoir que le juge peut notamment s'écarter du principe d'un partage par moitié lorsque celui-ci s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).
L'art. 124b al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de sa substance (arrêt 5A_24/2024 précité consid. 3.2.2, et les références; ATF 145 III 56 consid. 5.4). Ainsi, toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC (arrêt 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.1.1). Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêts 5A_24/2024 précité consid. 3.2.2; 5A_169/2025 du 8 septembre 2025 consid. 4.1 et les références; 5A_940/2023 du 17 décembre 2024 et les références).
14.3. Il y a par exemple iniquité selon l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC lorsque l'un des époux est employé, dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modestes, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (arrêts 5A_940/2023 précité consid. 3.2; 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2.1 et les références).
Constitue aussi un juste motif permettant de s'écarter du principe du partage par moitié le fait pour un époux d'avoir gravement violé son obligation de contribuer à l'entretien de la famille (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 et 5.4; arrêts 5A_851/2023 du 15 novembre 2024 consid. 4.2; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1). Un tel motif ne peut cependant être pris en compte que de manière restrictive: c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes qu'il peut l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 et 5.4; arrêts 5A_169/2024 du 5 août 2025 consid. 4.3; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1).
14.4. Le principe d'un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux doit en définitive guider le juge, l'art. 124b CC étant une disposition d'exception. Cependant, il ne s'agit nullement de l'appliquer de manière automatique; il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce et se prononcer en équité (art. 4 CC; arrêt 5A_469/2023 précité consid. 5.1 et les références). Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue. Il intervient lorsque celui-ci s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'il s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'il ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêts 5A_469/2023 précité consid. 5.1; 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2.2, non publié aux ATF 145 III 56).
15.
Le recourant fait valoir qu'en refusant de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-épouse entre les parties, la juridiction précédente s'est fondée sur des faits établis de manière arbitraire et a abusé du pouvoir d'appréciation dont elle disposait dans l'application de l'art. 124b al. 2 CC . Il remet en cause chacun des deux pans de motivation indépendants de l'arrêt cantonal, à savoir tant celui qui a trait à la violation de son obligation d'entretenir sa famille que celui relatif aux besoins de prévoyance respectifs des parties. S'agissant du premier volet, il souligne que selon la jurisprudence, la prise en compte d'une violation de l'obligation d'entretien ne peut intervenir que de manière restrictive, ajoutant: qu'il a versé des montants conséquents à sa famille, soit un total de plus de 193'000 euros, nonobstant l'invalidité de la convention conclue le 15 juillet 2013; qu'il s'est régulièrement acquitté de contributions d'entretien à hauteur de 500 fr. par mois en faveur de son ex-épouse et de 1'030 fr. pour sa fille depuis janvier 2020, conformément au jugement sur mesures provisionnelles; que son ex-épouse récupérera les contributions d'entretien non payées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial; enfin, qu'il appartenait à son ex-épouse de reprendre une activité lucrative. Concernant le second volet, il se prévaut notamment de l'augmentation du patrimoine de son ex-épouse résultant de la liquidation du régime matrimonial (notamment ensuite du partage de ses prestations d'assurances privées) et du fait que les revenus de la fortune mobilière de son ex-épouse qui auraient dû être pris en compte dans le calcul s'élevaient à 575 fr. 55, et non à 234 fr. En définitive, rien ne justifiait selon lui de renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-épouse. La solution du premier juge tendant à un partage par moitié devait être confirmée, ce d'autant plus que l'arrêt attaqué attribuait l'entier du bénéfice du produit de la vente immobilière de l'habitation de U.________ à l'intimée, et non plus seulement la moitié.
16.
16.1. En tant qu'il se plaint de ce que la cour cantonale se serait fondée sur des faits établis de manière arbitraire, le recourant ne démontre pas de manière claire et détaillée que tel serait le cas, de sorte que son grief est irrecevable (cf. supra consid. 2.2; cf. aussi supra consid. 7 s'agissant du montant des revenus de la fortune mobilière de l'intimé).
16.2. Cela étant, les deux motivations indépendantes par lesquelles la cour cantonale a refusé de partager les avoirs de prévoyance professionnelle de l'ex-épouse reposent en l'occurrence sur critères dénués de pertinence et sur des faits qui ne devaient pas jouer de rôle dans le cadre de l'application de l'art. 124b CC, de sorte qu'elles procèdent, en l'état, d'un abus du pouvoir d'appréciation.
16.2.1. Tout d'abord, il s'agit de rappeler que la possibilité de s'écarter du principe du partage par moitié, motif pris d'une violation par un époux de son obligation d'entretenir sa famille, doit demeurer circonscrite aux situations particulièrement choquantes. En l'espèce, selon les faits de l'arrêt attaqué - qui lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 16.1 et 2.2) -, il est constant que durant la vie commune (à savoir à tout le moins entre le mariage célébré en 1995 et la séparation des parties survenue fin 2013, voire début 2014), le recourant a contribué à l'entretien de sa famille au moyen des revenus de son travail (cf. arrêt cantonal consid. 7.2.1 p. 41). Entre 2013 et octobre 2016, il a versé à sa famille, mensuellement, des montants oscillant entre 5'592 fr. et 7'751 fr. (cf. arrêt cantonal consid. 7.2.1 p. 41 s.). Il est vrai qu'à compter du mois de novembre 2016, il ne s'est pas conformé à son obligation d'entretien envers l'intimée et n'a payé qu'irrégulièrement des montants réduits à ses enfants, et qu'un arriéré de contributions d'entretien s'élevant à plus de 100'000 fr. en mai 2019 s'était formé, arriéré qui avait par la suite "encore augmenté", sans que la cour cantonale ait cependant précisé dans quelle mesure (cf. arrêt cantonal consid. 2.2.4 p. 11 et 7.2.1 p. 42). De telles circonstances ne peuvent cependant pas être qualifiées de suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 14.3), pour qu'il se justifie de renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'ex-épouse. Il convient à cet égard de relever que la présente situation est sans commune mesure avec celle qui prévalait dans l'affaire ayant donné lieu à l'ATF 145 III 56, cas dans lequel l'ex-époux avait très peu travaillé et ne s'était occupé ni des enfants, ni du ménage, ceci tout au long du mariage.
16.2.2. Ensuite, en tant qu'elles se fondent sur une comparaison des budgets respectifs des parties après la retraite, les considérations de l'autorité cantonale relatives aux besoins de prévoyance des parties ne résistent pas non plus à la critique, et ce même si l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC mentionne aussi, parmi les éléments pouvant rendre le partage des avoirs de prévoyance inéquitable, la situation économique des époux après le divorce. En effet, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle n'a pas pour but de garantir à chacun des ex-époux un niveau de vie identique après le divorce (PATRICK STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3ème éd. 2025, p. 723; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 511 p. 196) et ne vise pas davantage à pallier toute inégalité économique résultant du divorce, de sorte qu'une simple inégalité entre les soldes disponibles respectifs des parties après la retraite ne saurait a priori suffire pour refuser tout partage (cf. arrêt 5A_211/2020 du 3 novembre 2020 consid. 4.4 [ad art. 124a CC ]).
Il faut de surcroît relever que les bases de calcul prises en compte dans l'arrêt attaqué sont pour le moins sujettes à caution et reposent en partie sur de simples conjectures (
i.e. constatation selon laquelle le salaire de l'ex-épouse était "avec une vraisemblance confinant à la certitude, inférieur à 88'200 fr, en sorte qu'il est couvert par la seule part obligatoire de la LPP"; considération selon laquelle la rente de prévoyance professionnelle mensuelle de l'ex-épouse, évaluée à quelque 729 fr., serait réduite à quelque 365 fr. en cas de partage par moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle, sans tenir compte du fait, pourtant constaté, qu'une partie des avoirs de prévoyance professionnelle de l'ex-épouse a été accumulée par celle-ci, "avec une vraisemblance confinant à la certitude", après l'introduction de la procédure de divorce; absence de constatation relative à la part desdits avoirs qui a été cotisée après l'introduction de la procédure de divorce, partant, qui n'est en l'occurrence pas partageable entre les ex-époux [cf. supra consid. 14]). A cela s'ajoute que la prise en compte des charges des parties n'est pas véritablement pertinente lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle; les charges sont en effet des éléments susceptibles d'évoluer dans le futur, ce d'autant qu'en règle générale, les choix de vie des ex-époux (à savoir en l'espèce, notamment, l'actuelle domiciliation de l'ex-époux en Allemagne et, consécutivement, les charges qu'il supporte dans ce pays) devraient en principe rester sans influence sur la décision en matière de partage des avoirs de prévoyance professionnelle (cf. sur ce point STOUDMANN, op. cit., p. 722 s.; THOMAS GEISER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 21 ad art. 124b CC).
16.2.3. Quant à la circonstance, invoquée par le recourant, que l'entier du produit de la vente immobilière de l'habitation de U.________ est acquis à l'ex-épouse, elle ne saurait justifier de renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de celle-ci. En effet, il ne ressort quoi qu'il en soit pas de l'arrêt attaqué qu'en l'espèce, la fortune de l'ex-épouse serait notablement plus élevée que celle de l'ex-époux (cf. sur cette question KATRIN WISMER, Die Dispositionsbefugnisse der Ehegatten nach Art. 124b ZGB im Vorsorgeausgleich, in FamPra.ch 2021 340 ss., p. 354; PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2024, n° 29 ad art. 124b CC), et celui-ci ne le prétend d'ailleurs pas, se limitant à évoquer, sans l'expliciter plus avant, une "augmentation" du patrimoine de l'intimée résultant de la liquidation du régime matrimonial, notamment ensuite du partage de ses prestations d'assurances privées. Rien n'impose dès lors en l'espèce de déterminer si, ni le cas échéant précisément de quelle manière, les fortunes respectives des ex-époux pourraient jouer un rôle dans l'examen de la question du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle.
16.2.4. Il reste à examiner si d'autres motifs permettaient à la cour cantonale de considérer qu'un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de l'ex-épouse entraînerait pour celle-ci des désavantages flagrants par rapport à la situation de son ex-époux - notamment au regard de leurs besoins de prévoyance respectifs -, partant, justifiaient de s'écarter d'un partage par moitié desdits avoirs. Se pose en particulier la question de savoir si, à cet égard, les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'ex-époux en Allemagne auraient pu être pris en considération par la juridiction précédente dans son appréciation de la cause.
S'il est constant que l'ex-époux n'a jamais travaillé en Suisse et que, de ce fait, il ne dispose d'aucune prestation de libre passage LPP dans ce pays (arrêt attaqué consid. 3.6.3 p. 21), il est notamment constaté dans l'arrêt cantonal qu'après avoir touché une rente-pont de 7'913 fr. 70 du 1er avril 2023 au 31 janvier 2026 (arrêt attaqué consid. 2.3.1 p. 12 et 8.2.2.1 p. 44), il bénéficie, à compter du 1er février 2026, d'une rente viagère allemande de prévoyance professionnelle mensuelle d'un montant de 1'838,12 euros, soit 1'801 fr. 35 (arrêt attaqué consid. 2.3.1 p. 12 s. et consid. 7.2.2 p. 43); on ignore toutefois quelle part des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en Allemagne l'a été entre la date du mariage et celle de la demande en divorce et, a fortiori, quel était le montant desdits avoirs. L'arrêt attaqué est également muet sur le point de savoir si ceux-ci ont déjà été pris en considération dans la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux. Il ne ressort en tous les cas pas de cet arrêt qu'un partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'ex-époux - respectivement de sa rente viagère allemande de prévoyance professionnelle - aurait été ordonné; bien plus, la cour cantonale semble avoir tenu compte de cette rente, dans son calcul des disponibles respectifs des parties, comme bénéficiant exclusivement à l'ex-époux. Il ne ressort pas non plus de l'arrêt cantonal qu'une indemnité équitable fondée sur l'art. 124e al. 1 CC aurait été allouée à l'ex-épouse en lien avec ces avoirs - procédé qui doit pourtant être largement admis lorsqu'il s'agit d'éviter le risque qu'une décision portant sur le partage des avoirs de prévoyance détenus à l'étranger ne soit pas reconnue dans ce pays ou que son exécution pose problème (cf. à ce sujet arrêt 5A_169/2024 du 5 août 2025 consid. 7.3.2) -, ni que les ex-époux auraient préalablement convenu de transférer la compétence de procéder à ce partage à un tribunal étranger (art 5 LDIP; Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, spéc. p. 4380 et 4381, ad art. 63 LDIP).
Or, plusieurs auteurs admettent que, dans certaines circonstances, le juge du divorce puisse tenir compte, dans sa décision relative au partage des avoirs de prévoyance professionnelle suisses d'un ex-époux, des avoirs de prévoyance professionnelle étrangers de l'autre ex-époux. Certains auteurs soutiennent que ceux-ci peuvent être pris en considération dans le cadre de l'application de l'art. 124b al. 2 CC comme alternative à la fixation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124e al. 1 CC (cf. LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n° 516 p. 199-200 et TANIA FERREIRA, in CPra Droit matrimonial, 2e éd. 2025, n° 26 ad art. 124b CC;
contra: THOMAS GEISER, Ermessen beim Vorsorgeausgleich, PJA 8/2025, p. 817 ss, n° 3.10). Un autre auteur considère qu'ils doivent en revanche être pris en compte dans le calcul de la masse à partager ou de la compensation prévue par l'art. 124c CC (GEISER, loc. cit.).
Il s'impose dès lors de renvoyer la cause aux magistrats précédents pour instruction et nouvelle décision s'agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle; il leur incombera notamment d'examiner si, et le cas échéant sur quelle base légale, il y a lieu de prendre en compte les avoirs de prévoyance professionnelle étrangers du recourant dans son appréciation de la cause. Dans les limites tracées par le présent arrêt de renvoi, c'est la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée qui déterminera s'il est possible de présenter de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 131 III 91 consid. 5.2; 116 II 220 consid. 4a [s'agissant d'éventuelles conclusions modifiées]); c'est le lieu de rappeler qu'en matière de partage des avoirs de prévoyance professionnelle, si en vertu des maximes inquisitoire et d'office, le premier juge établit les faits d'office et statue même en l'absence de conclusions des parties, dites maximes ne s'imposent pas devant l'autorité de deuxième instance (arrêt 5A_590/2024 précité consid. 3.1 et les références).
17.
En conclusion, le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé en tant qu'il porte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à la cour cantonale de fixer à nouveau les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il porte sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des ex-époux et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis pour 2'000 fr. à la charge du recourant et pour 2'000 fr. à la charge de l'intimée.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 2 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Dolivo-Bonvin