requête de nouvelle estimation d'un immeuble; avance de frais | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 12.08.2008 5A 514/2008 (5A_514/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 12.08.2008 5A 514/2008 (5A_514/2008) Tribunale federale II Corte di diritto civile 12.08.2008 5A 514/2008 (5A_514/2008)
requête de nouvelle estimation d'un immeuble; avance de frais | Droit des poursuites et faillites
Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_514/2008 /viz Arrêt du 12 août 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties A.________, recourant, contre Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, agence de Moutier, rue du Château 30, 2740 Moutier, intimé. Objet requête de nouvelle estimation d'un immeuble; avance de frais, recours contre la décision de l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne du 14 juillet 2008. Considérant: que, par décision du 14 juillet 2008, l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte déposée par A.________ contre l'estimation d'un immeuble et imparti au prénommé un délai de 14 jours à compter de la notification pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., sous peine d'irrecevabilité de la requête de nouvelle estimation; que le plaignant interjette un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, en requérant l'effet suspensif et la suspension de la procédure d'enchères, ainsi que l'assistance judiciaire; que, conformément au principe général de l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rédigé dans la langue de la décision attaquée; que le recours, outre son caractère abusif (art. 108 al. 1 let . c LTF), ne contient pas la moindre réfutation intelligible des motifs de la juridiction précédente (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); que, partant, il est irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF); que, cela étant, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et al. 3, 2e phrase, LTF); que le présent arrêt rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de suspension de la procédure d'enchères; que d'ultérieures écritures du même style, notamment des demandes abusives de révision, seront classées sans suite; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne. Lausanne, le 12 août 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Raselli Braconi