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5A 513/2015

Bundesgericht · 2015-06-30 · Français CH
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curatelle d'assistance éducative | Droit de la famille

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 30.06.2015 5A 513/2015 (5A_513/2015) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 30.06.2015 5A 513/2015 (5A_513/2015) Tribunale federale II Corte di diritto civile 30.06.2015 5A 513/2015 (5A_513/2015)

curatelle d'assistance éducative | Droit de la famille

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_513/2015 Arrêt du 30 juin 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Achtari. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève, Service de protection des mineurs, boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève. Objet curatelle d'assistance éducative, recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 18 mai 2015. Considérant : que, par décision du 18 mai 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a déclaré irrecevable le recours posté le 21 avril 2015 par A.________ contre une ordonnance de première instance du 11 décembre 2014 instituant une curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant de la recourante; que l'autorité cantonale a considéré que l'ordonnance précitée avait été notifiée à la recourante le 26 mars 2015, que le délai pour recourir expirait le lundi 27 avril 2015, et que, contrairement aux exigences de l'art. 450 al. 3 CC, le recours déposé dans ce délai ne contenait ni grief contre l'ordonnance querellée, ni conclusion précise, la recourante indiquant uniquement " signifier [son] opposition " et que ses conclusions seraient transmises " ultérieurement ", de sorte qu'il fallait le déclarer irrecevable pour défaut de motivation; que le recours interjeté par A.________ doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), ceci d'emblée en tant qu'il est dirigé contre la décision de première instance (art. 75 al. 1 LTF) et faute de correspondre aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF en tant qu'il est dirigé contre la décision du 18 mai 2015, la recourante ne s'en prenant pas aux considérants décisifs développés par l'autorité cantonale; que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 30 juin 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Achtari