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5A 481/2011

Bundesgericht · 2011-07-15 · Français CH
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autorisation d'une vente de gré à gré | Droit de la famille

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de Paix du district du Jura - Nord Vaudois et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 15.07.2011 5A 481/2011 (5A_481/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 15.07.2011 5A 481/2011 (5A_481/2011) Tribunale federale II Corte di diritto civile 15.07.2011 5A 481/2011 (5A_481/2011)

autorisation d'une vente de gré à gré | Droit de la famille

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_481/2011 Arrêt du 15 juillet 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffière: Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Justice de Paix du district du Jura - Nord Vaudois, Objet autorisation d'une vente de gré à gré, recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 11 juin 2011. Considérant: que, par décision du 11 juillet 2011, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant contre une décision de la Justice de paix du 10 décembre 2010, autorisant le tuteur de sa soeur à vendre de gré à gré l'immeuble appartenant à cette dernière; que l'arrêt attaqué retient que le recours était manifestement tardif, qu'en tant que la vente avait déjà eu lieu, il apparaissait également sans objet, et qu'enfin il serait mal fondé, la vente de l'immeuble étant en effet urgente (manque de liquidités de la pupille pour financer ses charges d'EMS, frais de chauffage considérables, coûts de réfection importants pour envisager la location); que, faute de motivation compréhensible, les écritures présentées par le recourant ne correspondent aucunement aux exigences imposées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de Paix du district du Jura - Nord Vaudois et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 15 juillet 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffière: Hohl de Poret Bortolaso