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5A 480/2009

Bundesgericht · 2009-08-06 · Français CH
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Refus de la mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 06.08.2009 5A 480/2009 (5A_480/2009) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 06.08.2009 5A 480/2009 (5A_480/2009) Tribunale federale II Corte di diritto civile 06.08.2009 5A 480/2009 (5A_480/2009)

Refus de la mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_480/2009 Arrêt du 6 août 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourante, contre A.________, intimée. Objet Refus de la mainlevée d'opposition, recours contre le jugement du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 juin 2009. Considérant: que le jugement attaqué déclare irrecevable un pourvoi en nullité déposé par la recourante à l'encontre d'une décision refusant de lever l'opposition faite par l'intimée à un commandement de payer no XXXXX de l'Office des poursuites de Monthey; qu'il retient en substance que le pourvoi ne répondait pas aux exigences de forme imposées par le code de procédure civile valaisan (art. 229 al. 2 CPC /VS) et qu'au demeurant le refus de la mainlevée d'opposition était justifié, faute de qualité de débitrice de l'intimée; que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral la recourante ne s'en prend pas au considérant principal du jugement cantonal concernant l'irrecevabilité de son pourvoi en nullité; qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 6 août 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay