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5A_479/2020

procès-verbal de saisie, plainte LP 17,

Bundesgericht · 2020-06-18 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 12 mai 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 13 février 2020 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, admettant partiellement la plainte formée le 6 novembre 2019 par A.________ contre le procès-verbal de saisie établi le 1er novembre 2019 par l'Office des poursuites du district de Lausanne.

E. 2 Par acte remis à la Poste suisse le 8 juin 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Au préalable, la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, exposant qu'elle est contrainte de sauvegarder ses intérêts et ceux de ses enfants, en défendant un minimum vital élargi. Elle conclut ainsi à l'octroi de l'exonération des avances de frais, des sûretés et des frais judiciaires. Ce faisant, la recourante se limite à motiver sa demande d'assistance judiciaire et expliquer en quelques mots le fondement de son recours, mais ne soulève aucun grief tendant à démontrer que l'arrêt déféré rendu par l'autorité précédente serait contraire au droit ou à la Constitution, de sorte que son recours - qui n'est plus susceptible d'être complété, vu l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 2 let. a LTF) -, ne correspond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En conclusion, le présent recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 3 La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès. En conséquence, les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, la Juge présidant prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_479/2020

Arrêt du 18 juin 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office des poursuites du district de Lausanne.

Objet

procès-verbal de saisie, plainte LP 17,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 12 mai 2020 (FA19.049719-200316 20).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 12 mai 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 13 février 2020 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, admettant partiellement la plainte formée le 6 novembre 2019 par A.________ contre le procès-verbal de saisie établi le 1er novembre 2019 par l'Office des poursuites du district de Lausanne.

2.

Par acte remis à la Poste suisse le 8 juin 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Au préalable, la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, exposant qu'elle est contrainte de sauvegarder ses intérêts et ceux de ses enfants, en défendant un minimum vital élargi. Elle conclut ainsi à l'octroi de l'exonération des avances de frais, des sûretés et des frais judiciaires. Ce faisant, la recourante se limite à motiver sa demande d'assistance judiciaire et expliquer en quelques mots le fondement de son recours, mais ne soulève aucun grief tendant à démontrer que l'arrêt déféré rendu par l'autorité précédente serait contraire au droit ou à la Constitution, de sorte que son recours - qui n'est plus susceptible d'être complété, vu l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 2 let. a LTF) -, ne correspond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En conclusion, le présent recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

3.

La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès. En conséquence, les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 18 juin 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin