droit de visite | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 12.07.2010 5A 479/2010 (5A_479/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 12.07.2010 5A 479/2010 (5A_479/2010) Tribunale federale II Corte di diritto civile 12.07.2010 5A 479/2010 (5A_479/2010)
droit de visite | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_479/2010 Arrêt du 12 juillet 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffière: Mme Aguet. Participants à la procédure A.________, recourante, contre B.________, représenté par Me Cyrille Bugnon, avocat, intimé. Objet droit de visite, recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mars 2010. considérant: que, par arrêt du 5 mars 2010, notifié le 31 mai 2010 au conseil de A.________, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé une décision rendue par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, modifiant le droit de visite de B.________ et des parents de celui-ci sur les deux enfants des parties, nés en 2001 et 2004; que A.________ interjette le 29 juin 2010 un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt; que son écriture ne contient toutefois aucune motivation, de sorte qu'elle ne remplit pas les exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); que la recourante requiert la fixation d'un délai pour motiver son recours; que le délai de recours est toutefois échu et qu'il n'est pas susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF); que le mémoire de recours, daté du 8 juillet 2010 et mis à la poste le 9 juillet 2010, est ainsi tardif; que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 juillet 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffière: Hohl Aguet