mainlevée provisoire (poursuite en réalisation de gage mobilier) | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 19.09.2017 5A 477/2017 (5A_477/2017) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 19.09.2017 5A 477/2017 (5A_477/2017) Tribunale federale II Corte di diritto civile 19.09.2017 5A 477/2017 (5A_477/2017)
mainlevée provisoire (poursuite en réalisation de gage mobilier) | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_477/2017 Ordonnance du 19 septembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur. Greffière : Mme Dolivo. Participants à la procédure A.________ SA, représentée par Me Cyrille Piguet, avocat, recourante, contre B.________ SA, représentée par Me Yves de Coulon, avocat, intimée. Objet mainlevée provisoire (poursuite en réalisation de gage mobilier), recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mai 2017. Vu : le recours en matière civile interjeté le 23 juin 2017 par A.________ SA contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose la recourante à B.________ SA; le courrier du 14 septembre 2017 par lequel la recourante déclare retirer son recours; considérant : qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); que le Juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF); qu'il appartient en principe à la partie qui retire le recours de supporter les frais de l'instance fédérale; que, par conséquent, les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF); que, vu le stade de la procédure auquel le retrait est intervenu, il y a lieu de fixer des frais réduits (art. 66 al. 2 LTF); par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 septembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur : Herrmann La Greffière : Dolivo