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5A 467/2010

Bundesgericht · 2010-07-20 · Français CH
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mesures provisoires | Droit de la famille

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 20.07.2010 5A 467/2010 (5A_467/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 20.07.2010 5A 467/2010 (5A_467/2010) Tribunale federale II Corte di diritto civile 20.07.2010 5A 467/2010 (5A_467/2010)

mesures provisoires | Droit de la famille

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_467/2010 Arrêt du 20 juillet 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffière: Mme Aguet. Participants à la procédure A.________, (époux), représenté par Me Ridha Ajmi, avocat, recourant, contre dame A.________, (épouse), représentée par Me Françoise Arbex, avocate, intimée. Objet mesures provisoires, recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 mai 2010. considérant: que, par arrêt du 21 mai 2010, la Cour de justice du canton de Genève a condamné le recourant à verser une contribution à l'entretien de chacun de ses quatre enfants de 250 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dans le cadre du divorce prononcé ainsi qu'à titre de mesures provisoires; que l'intéressé interjette un recours en matière civile contre cet arrêt; qu'en tant que son recours est dirigé contre les mesures provisionnelles rendues, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587); que, en l'espèce, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et ne démontre pas en quoi l'arrêt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 20 juillet 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffière: Hohl Aguet