curatelle de représentation | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de la Broye et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 03.06.2014 5A 456/2014 (5A_456/2014) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 03.06.2014 5A 456/2014 (5A_456/2014) Tribunale federale II Corte di diritto civile 03.06.2014 5A 456/2014 (5A_456/2014)
curatelle de représentation | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_456/2014 Arrêt du 3 juin 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Achtari. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Justice de paix de la Broye, avenue de la Gare 111, 1470 Estavayer-le-Lac. Objet curatelle de représentation, recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 12 mai 2014. Considérant : que, par arrêt du 12 mai 2014, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour de protection de l'enfant et de l'adulte, a déclaré irrecevable le recours de A.________ dirigé contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 5 février 2014 le plaçant sous curatelle de représentation avec gestion du patrimoine; que l'autorité cantonale a considéré que l'acte de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation, le recourant n'y abordant pas, même sommairement, les arguments de la décision attaquée; que, par courrier du 30 mai 2014, A.________ recourt contre cet arrêt; que, ne répondant pas aux exigences légales de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF faute pour le recourant de s'en prendre aux considérants de l'arrêt attaqué, ce recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de la Broye et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 3 juin 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffière : von Werdt Achtari