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5A 442/2011

Bundesgericht · 2011-07-04 · Français CH
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mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 04.07.2011 5A 442/2011 (5A_442/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 04.07.2011 5A 442/2011 (5A_442/2011) Tribunale federale II Corte di diritto civile 04.07.2011 5A 442/2011 (5A_442/2011)

mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_442/2011 Arrêt du 4 juillet 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Etat de Genève, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juin 2011. Considérant: que statuant sur un recours formé par A.________ contre un jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève, l'arrêt attaqué le déclare irrecevable faute de motivation et au demeurant manifestement mal fondé, le jugement attaqué relevant de manière correcte que le créancier, soit l'Etat de Genève, Service des prestations complémentaires, est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP; que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, le recourant ne s'en prend nullement aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution; qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il peut être renoncé, en l'espèce, à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF); que la demande implicite d'assistance judiciaire est ainsi sans objet; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 4 juillet 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay