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5A_410/2007

faillite

Bundesgericht · 2007-09-25 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 N'entre pas en matière sur le recours.

E. 2 Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.

E. 3 Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 25 septembre 2007

Le Président: Le Greffier:

Dispositiv
  1. N'entre pas en matière sur le recours.
  2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
  3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_410/2007 /frs

Arrêt du 25 septembre 2007

Président de la IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Raselli, Président.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Y.________,

intimé.

Objet

faillite,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Ie Cour

civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel

du 18 juin 2007.

Le Président, considérant:

que, statuant le 18 octobre 2006, le Président suppléant du Tribunal du district du Val-de-Travers a prononcé la faillite de X.________;

que, par arrêt du 18 juin 2007, la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par le failli contre ce jugement;

que X.________ forme un recours - traité comme recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) - au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation;

que, après avoir constaté que le débiteur faisait uniquement valoir qu'il n'était pas soumis à la poursuite par voie de faillite, l'autorité cantonale a considéré que, selon un extrait du registre du commerce, l'intéressé est associé-gérant de la société Z.________ Sàrl depuis le 1er septembre 2004; qu'il est donc bien sujet à la faillite conformément à l'art. 39 al. 1 ch. 5 LP, même à raison des dettes qu'il n'a pas contractées en cette qualité;

que le recourant - qui, par ailleurs, ne conteste pas son inscription au registre du commerce - ne démontre nullement en quoi cette opinion violerait le droit ou serait fondée sur des constatations manifestement inexactes (art. 95 et 97 al. 1 LTF);

que, en particulier, il ne prétend même pas s'être acquitté de la dette en instance cantonale (art. 174 al. 2 ch. 1 LP);

que ses explications relatives à l'existence matérielle de la dette sont dénuées de pertinence à ce stade de la procédure (Brand, FJS n° 994 p. 1 ch. I/1);

que, faute de répondre aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

que, en revanche, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre;

que le présent arrêt est de la compétence du président de la cour de céans (art. 108 al. 1 let. b LTF);

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF :

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.

3.

Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 25 septembre 2007

Le Président: Le Greffier: