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5A_387/2013

consentement à une vente,

Bundesgericht · 2013-05-28 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_387/2013

Arrêt du 28 mai 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève,

intimé.

Objet

consentement à une vente,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 15 mai 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 15 mai 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une ordonnance rendue le 17 avril 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, consentant à la vente de parcelles, propriété du recourant;

que, en substance, l'autorité cantonale a jugé que le recourant ne s'en prenait pas au consentement donné à la vente de sa part de copropriété mais réclamait d'être indemnisé, de sorte que son recours était irrecevable, les actions pécuniaires en responsabilité de l'Etat de Genève ne relevant pas de la compétence des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant;

que par écritures du 23 mai 2013 transmises par la Cour de justice au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt;

que, le recourant ne s'en prenant pas de manière compréhensible aux motifs de l'arrêt attaqué, ce recours est manifestement irrecevable, faute de répondre aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (art. 108 al. 1 let. b LTF);

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 28 mai 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari