mesures protectrices de l'union conjugale | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 05.05.2014 5A 363/2014 (5A_363/2014) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 05.05.2014 5A 363/2014 (5A_363/2014) Tribunale federale II Corte di diritto civile 05.05.2014 5A 363/2014 (5A_363/2014)
mesures protectrices de l'union conjugale | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_363/2014 Arrêt du 5 mai 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière: Mme Gauron-Carlin. Participants à la procédure Mme A.A.________, représentée par Me Alexa Landert, avocate, recourante, contre M. B.A.________, représenté par Me José Kaelin, avocat, intimé. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 12 mars 2014. Considérant: que, par arrêt du 12 mars 2014, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis l'appel formé le 23 août 2013 par M. B.A.________ contre la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er juillet 2013 de la Présidente du Tribunal civil du Lac, et a astreint l'époux à contribuer à l'entretien de sa femme par le versement d'une pension mensuelle de xxx fr., dès le 1er mai 2013; que, par acte du 1 er mai 2014, Mme A.A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; que l'arrêt cantonal attaqué a été envoyé sous pli recommandé à l'avocate de la recourante le vendredi 14 mars 2014 et notifié, selon le système «Track & Trace» de suivi des envois de la Poste suisse, le lundi 17 mars 2014 à 8 heures 48; que, dans les procédures de recours concernant, comme en l'espèce, des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine
p. 397), la règle sur la suspension des délais de l'art. 46 al. 1 LTF ne s'applique pas (art. 46 al. 2 LTF); que, par conséquent, le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) - dont la suspension pendant les féries de Pâques, du 13 au 27 avril 2014 inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF) était exclue en vertu de l'art. 46 al. 2 LTF
- est arrivé à échéance le mercredi 16 avril 2014; que, remis à la Poste suisse le jeudi 1 er mai 2014, le recours en matière civile se révèle donc tardif; que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que, faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent par conséquent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 5 mai 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffière: Gauron-Carlin