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5A 360/2008

Bundesgericht · 2008-07-28 · Français CH
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assistance judiciaire (mesures protectrices de l'union conjugale) | Droit de la famille

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Présidente de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 28.07.2008 5A 360/2008 (5A_360/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 28.07.2008 5A 360/2008 (5A_360/2008) Tribunale federale II Corte di diritto civile 28.07.2008 5A 360/2008 (5A_360/2008)

assistance judiciaire (mesures protectrices de l'union conjugale) | Droit de la famille

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_360/2008 ajp Arrêt du 28 juillet 2008 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, Juge présidant. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Présidente de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne, case postale 7475, 3001 Berne, intimée. Objet Assistance judiciaire (mesures protectrices de l'union conjugale), recours contre la décision de la Présidente de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 2 avril 2008. Vu: le mémoire de recours du 16 mai 2008; l'ordonnance du 3 juin 2008 rejetant la requête d'assistance judiciaire du recourant et l'invitant à fournir une avance de frais de 700 fr. dans un délai de 10 jours; l'ordonnance du 27 juin 2008 lui impartissant un délai supplémentaire de 5 jours pour effectuer cette avance; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 juillet 2008; considérant: que l'ordonnance du 27 juin 2008, non retirée par le recourant, a été valablement notifiée à l'échéance du délai de garde postal (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 et les arrêts cités); que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Présidente de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. Lausanne, le 28 juillet 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Le Greffier: Escher Braconi