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5A_331/2023

inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs,

Bundesgericht · 2023-06-08 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de désistement.
  2. Sont mis à la charge de la requérante: 1.1. les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr.; 1.2. une indemnité de 1'500 fr. à payer à chaque groupe d'intimés nos 1 à 5, 14 et 15 à titre de dépens.
  3. Il n'est pas alloué de dépens aux intimés nos 6 à 12 et 13.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et au Conservateur du Registre foncier du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_331/2023

Ordonnance du 08 juin 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Vivian Kühnlein, avocat,

recourante,

contre

1. B.________,

2. C.________,

3. D.________ et E.________,

4. F.________ AG,

5. G.________ et H.________,

tous représentés par Mes Paul Hanna et Giulia

Piermartiri, avocats,

6. I.________,

7. J.________,

8. K.________,

9. L.________ et M.________,

10. N.________ et O.________,

11. P.________ et Q.________,

12. R.________ et S.________,

tous représentés par Me Delphine Zarb, avocate,

13. T.________,

représentée par Me Michel D'Alessandri, avocat,

14. U.________,

représentée par Me Vincent Tattini, avocat,

15. V.________ SA,

représenté par Me Julie Vaisy, avocate,

intimés.

Objet

inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 6 avril 2023

(C/6973/2022, ACJC/568/2023).

Vu :

la requête de "

mesures superprovisoires et provisionnelles " et d'"

effet suspensif " formée le 5 mai 2023 par A.________ SA à l'appui du recours qu'elle entend interjeter contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui l'oppose à B.________ et consorts;

l'ordonnance présidentielle du 9 mai 2023 accordant l'effet suspensif à titre superprovisoire;

les déterminations de la cour cantonale et des parties intimées;

la lettre du 30 mai 2023 par laquelle la recourante déclare "

renonce (r)

à recourir contre l'arrêt cantonal du 6 avril 2023 " et "

retire (r)

sa requête d'effet suspensif du 5 mai 2023 ";

considérant :

que l'octroi de l'effet suspensif suppose qu'un recours soit pendant, de sorte qu'une telle mesure ne saurait être ordonnée en présence d'une simple intention de recourir ultérieurement (parmi d'autres: ordonnance 5A_844/2022 du 3 novembre 2022 et les références);

que la pratique de la Cour de céans est cependant plus souple lorsque la requête d'effet suspensif (ou de mesures provisionnelles) comporte des griefs exposés succinctement, que la partie requérante se réserve de compléter jusqu'à l'expiration du délai de recours;

que la question de savoir ce qu'il en est dans le cas présent peut rester indécise, dès lors que l'intéressée a renoncé à déposer un mémoire de recours "complet" et retiré sa requête;

que, partant, il convient de prendre acte de ce désistement et de rayer la présente cause du rôle ( art. 73 al. 1 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ; ordonnance 5A_768/2017 du 23 octobre 2017 consid. 2);

que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF );

que les frais incombent à la requérante ( art. 66 al. 1 LTF );

que des dépens doivent être alloués aux intimés nos 1 à 5, 14 et 15 pour leurs observations sur la requête d'effet suspensif ( art. 68 al. 4 LTF , en relation avec l' art. 66 al. 3 LTF );

que, en revanche, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés nos 6 à 12 et 13 qui n'ont pas déposé d'observations et s'en sont rapportés à l'appréciation du Tribunal fédéral;

par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de désistement.

1.

Sont mis à la charge de la requérante:

1.1. les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr.;

1.2. une indemnité de 1'500 fr. à payer à chaque groupe d'intimés nos 1 à 5, 14 et 15 à titre de dépens.

2.

Il n'est pas alloué de dépens aux intimés nos 6 à 12 et 13.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et au Conservateur du Registre foncier du canton de Genève.

Lausanne, le 8 juin 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi