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5A_317/2026

restitution du délai de

Bundesgericht · 2026-05-29 · Français CH
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Sachverhalt

A.

A.a. Par ordonnance du 12 décembre 2025, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a déclaré irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par A.________ contre le Fonds B.________, C.________ et D.________.

Dite ordonnance a été notifiée au guichet de la poste à A.________ ou à son représentant le 19 décembre 2025.

A.b. Le 20 février 2026, A.________ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à ce que la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) l'annule et renvoie la cause au Tribunal, subsidiairement " statue elle-même sur la requête de mesures sollicitées ".

Il a requis la restitution du délai de recours en faisant valoir qu'au moment de la notification de la décision querellée, il se trouvait "en traitement stationnaire de réadaptation psychosomatique depuis le 17 décembre 2025 dont il n'[était] ressorti que le 10 février 2026". Il lui était, durant cette période d'hospitalisation, impossible d'entreprendre les démarches nécessaires pour former recours ou d'organiser sa représentation juridique.

A.c. Par arrêt du 9 mars 2026, la Cour de justice a rejeté la requête en restitution du délai de recours et a déclaré irrecevable le recours interjeté le 20 février 2026.

Elle a constaté que le délai de recours avait expiré le 29 décembre 2025. Le recours formé le 20 février 2026 était partant tardif. Cela étant, les conditions d'une restitution du délai de recours n'étaient pas réalisées. En effet, les certificats médicaux produits par le recourant attestaient du fait qu'il séjournait dans une clinique à U.________ pour un traitement de réadaptation psychosomatique entre le 17 décembre 2025 et le 10 février 2026 et qu'il était en incapacité de travail. Il ne résultait cependant pas de ces certificats médicaux que le recourant n'était pas en mesure de former recours dans le délai légal ou de mandater un tiers pour ce faire. Cela était confirmé par le fait qu'il avait été en mesure de se rendre au guichet de la poste pour recevoir notification du jugement querellé ou de mandater un tiers pour ce faire.

B.

Par acte posté le 13 avril 2026, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 mars 2026. Il conclut principalement à son annulation, à ce qu'il soit dit que les conditions de la restitution du délai au sens de l'art. 148 CPC sont remplies et à ce que la cause soit renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle entre en matière sur le recours cantonal et statue à nouveau. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la requête du 12 décembre 2025 ne pouvait être déclarée irrecevable pour les motifs retenus par le Tribunal et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision sur le fond de la requête de mesures provisionnelles.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 46 al. 2 let. a et 100 al. 1 LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; cf. arrêt 4A_26/2019 du 24 juillet 2019 consid. 1.1 et les références) rendue par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une affaire en protection de la personnalité (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire (ATF 142 III 145 consid. 6.1; 127 III 481 consid. 1a; 91 II 401 consid. 1), le recours en matière civile est en principe recevable, ce qui exclut la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).

E. 2.1 La décision attaquée a été rendue dans le contexte d'une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC) en matière de protection de la personnalité (art. 28 CC), en sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 151 I 354 consid. 2.2; 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 145 I 26 consid. 1.3).

En l'occurrence, le recourant a méconnu la nature de la décision attaquée et, en tant qu'il se plaint de la " violation du droit fédéral ", soit des art. 148 et 56 CPC, omet de soulever un grief d'ordre constitutionnel. Le recours apparaît donc irrecevable sur ces points.

E. 2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend faire valoir que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).

En l'espèce, la partie " II. En fait " du recours sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits examiné ci-après (cf. infra consid. 3 et 4), s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.

E. 2.3 Seules les conclusions en annulation et en renvoi prises à titre principal par le recourant devant le Tribunal fédéral sont recevables. En effet, des conclusions sur le fond du litige ne sont en principe pas admissibles contre une décision d'irrecevabilité (cf. ATF 143 I 344 consid. 4; 138 III 46 consid. 1.2; arrêt 5A_243/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.2). Les conclusions subsidiaires du recours sont partant irrecevables. Il en va de même des motifs qui les sous-tendent, étant au demeurant rappelé que lorsque la décision attaquée consiste en une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (arrêt 5A_982/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.1 et les références).

E. 3 Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire (art. 9 Cst.) des faits. Il reproche à la Cour de justice d'avoir retenu qu'il avait été en mesure de se rendre au guichet de la poste pour recevoir notification de l'ordonnance querellée. Or, rien dans les "faits allégués" ne permettait d'établir qu'il aurait personnellement retiré le pli. Les éléments du dossier allaient au contraire dans le sens d'une réception par le personnel de la clinique, dans le cadre d'un circuit interne de distribution.

Cet argument ne tient pas en tant qu'il procède d'une lecture tronquée de l'arrêt attaqué. La Cour de justice a en effet expressément réservé l'hypothèse d'un mandat donné à un tiers pour recevoir la notification litigieuse.

E. 4 Toujours sous le couvert d'une constatation arbitraire des faits, le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir omis d'apprécier globalement des " éléments pourtant décisifs pour l'examen de l'empêchement ": l'hospitalisation stationnaire, les restrictions thérapeutiques, les modalités concrètes de réception du courrier, l'éloignement du domicile, l'absence de représentation effective et l'absence d'indication des voies de droit. Examinés ensemble, ces éléments étaient, selon lui, propres à rendre vraisemblable l'impossibilité concrète d'agir dans le délai. " En les fragmentant, puis en leur substituant une capacité théorique d'agir ", la Cour de justice avait procédé à une appréciation insoutenable des faits.

Hormis le fait que cette critique se confond largement avec celle ayant trait à l'interdiction du formalisme excessif (cf. infra consid. 6), le recourant perd de vue que le seul élément qu'il a allégué dans sa requête de restitution de délai du 20 février 2026 est le fait " qu'il se trouvait en traitement stationnaire de réadaptation psychosomatique depuis le 17 décembre 2025, dont il n'[était] sorti que le 10 février 2026, ainsi qu'il ressort[ait] des certificats médicaux produits " et qu'il ne disposait pas d'une représentation juridique. Si tant est que la Cour de justice eût dû la prendre en compte (cf. infra consid. 5), l'écriture complémentaire du 24 février 2026 ne fait état que des démarches infructueuses du recourant auprès de son assurance de protection juridique. On ne voit dès lors pas en quoi la cour cantonale aurait procédé à une constatation arbitraire de faits qui n'ont pas été allégués ni prouvés devant elle. Autre est la question de savoir si les faits, dûment allégués, sont suffisants pour justifier une restitution de délai.

E. 5 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'aspect du droit à une décision motivée. Il reproche à la Cour de justice de ne pas avoir " discuté " plusieurs éléments déterminants pour l'application de l'art. 148 CPC : les restrictions thérapeutiques invoquées, les modalités concrètes de réception du courrier à la clinique, l'absence de mandataire effectif malgré les démarches entreprises, ainsi que l'absence d'indication des voies de droit dans l'ordonnance de première instance. Selon lui, la motivation de l'arrêt attaqué ne permettait pas davantage de comprendre quelle portée la Cour de justice avait reconnue à son " complément d'écriture " du 24 février 2026. Elle avait en effet réduit l'analyse à la seule hospitalisation et à l'incapacité de travail, sans répondre aux éléments " distincts et causaux " (sic) invoqués pour établir l'empêchement concret d'agir ou de mandater un tiers. La motivation cantonale était donc insuffisante en tant qu'elle ne permettait ni de comprendre pourquoi les éléments susvisés auraient été jugés non décisifs, ni de contrôler utilement la correcte application de l'art. 148 CPC .

Une fois encore, le recourant se prévaut d'éléments qu'il n'avait nullement allégués dans sa requête de restitution de délai. L'écriture du 20 février 2026, au chapitre " I. Demande de restitution du délai (a[r]t. 148 CPC) ", ne mentionne que le traitement stationnaire de réadaptation psychosomatique du 17 décembre 2025 au 10 février 2026. Cette allégation est uniquement suivie d'une appréciation péremptoire des conséquences que ce traitement aurait eues, à savoir qu'il était "objectivement impossible" au recourant d'entreprendre les démarches nécessaires pour former recours, "[n]e disposant d'aucune représentation juridique dans ce cas et n'étant pas en mesure d'en organiser une en raison de son état de santé ". Quant à l'écriture complémentaire du 24 février 2026, le recourant n'explique pas pour quelles raisons la Cour de justice aurait dû la prendre en considération. Or, la requête de restitution doit être motivée et accompagnée de tous les moyens de preuve disponibles (arrêts 4A_133/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.1.1; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1; 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Le droit d'être entendu du requérant doit s'exercer dans la requête elle-même, celui-ci ne pouvant compter sur une nouvelle occasion pour faire valoir ses moyens, sous réserve de l'application de l'art. 56 CPC (cf. arrêts 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2; 2C_697/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.2; cf. ég. TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n° 6 ad art. 149 CPC). La Cour de justice n'était donc en l'occurrence pas tenue d'accepter un complément tardif (cf. art. 148 al. 2 CPC). Quoi qu'il en soit, le recourant ne démontre pas à satisfaction en quoi le fait et la pièce visés par cette écriture complémentaire, soit le refus de son assurance de protection juridique de prendre en charge sa défense, auraient pu influer sur le sort de la cause.

Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la motivation de l'arrêt attaqué viole l'art. 29 al. 2 Cst., ce d'autant que le recourant a été parfaitement en mesure de la comprendre et de l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3).

E. 6 Le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir violé l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 et 5 al. 2 Cst.) en refusant la restitution de délai malgré une hospitalisation prolongée, des restrictions thérapeutiques documentées, l'absence de représentation effective et des incertitudes factuelles non élucidées quant à la réception du pli. Elle n'avait identifié aucun intérêt procédural concret d'un poids comparable à la gravité de la conséquence attachée à son refus, soit l'exclusion de tout examen judiciaire de la décision de première instance. Dans ces circonstances, l'application rigide du délai ne répondait à aucune nécessité procédurale suffisante. Elle avait eu pour seul effet de faire obstacle à l'examen du recours par une lecture " abstraite et mécanique " des conditions de l'art. 148 CPC . Une telle approche était disproportionnée et constituait un formalisme excessif au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.

Force est de constater que le recourant se base derechef sur des faits ne résultant pas de l'arrêt attaqué. Seule l'hospitalisation du 17 décembre 2025 au 10 février 2026, dûment alléguée en instance cantonale, peut ainsi être prise en compte. Cela étant, l'arrêt attaqué ne consacre aucun formalisme excessif. Il résulte en effet de la jurisprudence qu'un simple certificat médical attestant d'une incapacité de travail est insuffisant. Le certificat doit établir en quoi l'état de santé empêchait concrètement la partie d'accomplir l'acte de procédure requis ou de charger quelqu'un de le faire (cf. arrêts 2C_715/2025 du 19 mars 2026 consid. 5.4 et 5.5; 5A_280/2020 précité consid. 3.4). Il n'était ainsi ni arbitraire ni contraire à l'interdiction du formalisme excessif de refuser, comme l'a fait en l'espèce la Cour de justice, la restitution du délai pour recourir au motif que les certificats médicaux produits ne contenaient aucune indication sur les raisons pour lesquelles l'intéressé n'aurait pas pu agir ou mandater un tiers (cf. arrêt 2C_715/2025 précité consid. 5.5).

E. 7 Le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). Il relève que l'ordonnance de première instance ne contenait aucune indication des voies de droit ni du délai de recours. Une telle omission devait être prise en considération dans l'appréciation de " l'excusabilité du retard " et du degré de la faute qui lui était imputable, d'autant plus qu'il n'était pas représenté et se trouvait hospitalisé. Ce principe était confirmé par l'art. 49 LTF, selon lequel une notification irrégulière ne devait entraîner aucun préjudice pour les parties. Sans suffire à lui seul à résoudre le litige, cet élément interdisait en tout cas de traiter l'absence d'indication des voies de droit comme une circonstance sans portée. Or la Cour de justice n'avait pas examiné cet aspect, alors même qu'il avait été expressément invoqué, notamment dans le complément du 24 février 2026. Elle ne pouvait lui opposer une erreur ou une hésitation sur la voie de droit sans tenir compte de l'incertitude procédurale créée par la décision attaquée elle-même.

Contrairement à ce que soutient le recourant, il résulte de la teneur de son écriture complémentaire du 24 février 2026 que ce point n'a pas été soulevé au chapitre intitulé " Complément relatif à la demande de restitution du délai (art. 148 CPC) ", mais à celui intitulé " Qualification de la voie de droit " où le recourant indique uniquement que, selon lui, l'acte omis devant simultanément être accompli est un appel eu égard à la décision entreprise. Quoi qu'il en soit, outre que le recourant n'expose à nouveau pas pour quelle raison la Cour de justice aurait dû prendre en considération cette écriture complémentaire, l'absence d'indication des voies de droit ne constitue pas, en soi, un motif de restitution au sens de l'art. 148 CPC . La restitution de délai a en effet pour seul objet de remédier aux effets d'un empêchement non fautif ayant objectivement fait obstacle à l'accomplissement d'un acte de procédure, et non de corriger les erreurs formelles de l'autorité inférieure. Le recourant n'établit de toute façon pas à satisfaction le lien de causalité entre le vice formel qu'il dénonce et le retard constaté par la cour cantonale.

E. 8 Le recourant se plaint enfin d'un déni de justice et de la violation de son droit d'accès au juge (art. 29 et 29a Cst.; art. 6 CEDH). Il déplore que la contestation de la décision de première instance n'ait fait l'objet d'aucun contrôle judiciaire effectif, alors que la restitution du délai constitue précisément le mécanisme destiné à éviter qu'un empêchement excusable ne conduise à une telle privation d'accès au juge. La Cour de justice s'était fondée en l'espèce sur une capacité théorique d'agir et sur des faits non établis relatifs à la réception du pli, sans examiner concrètement si l'application stricte des délais demeurait compatible avec les garanties d'accès au juge. Cette approche avait transformé une règle procédurale en obstacle définitif à tout examen judiciaire.

Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, les délais de recours et les conditions strictes de restitution constituent en principe des limitations admissibles du droit d'accès au juge (cf. ATF 149 IV 97 consid. 2 et les références [ad art art. 50 al. 1 LTF ]). Seule la mise en oeuvre concrète de ces règles peut, le cas échéant, constituer un formalisme excessif - et partant un déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.

- lorsqu'elles sont appliquées avec une rigueur injustifiée et entravent de manière insoutenable l'accès à la justice (cf. arrêt 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 2; cf. ég. ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 108 Ia 289 consid. 1), étant au demeurant rappelé que l'art. 6 par. 1 CEDH n'offre en principe pas de protection plus étendue que l'art. 29a Cst. (ATF 149 III 117 consid. 3.3). Or en l'espèce, le recourant a échoué à démontrer que l'arrêt attaqué violait in casu l'interdiction du formalisme excessif (cf. supra consid. 6).

E. 9 En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
  2. Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de première instance du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_317/2026

Arrêt du 29 mai 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,

Herrmann et Josi.

Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal de première instance de la République et canton de Genève,

rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève.

Objet

restitution du délai de recours (atteinte à la personnalité, mesures superprovisionnelles et provisionnelles),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la

Cour de justice du canton de Genève du 9 mars 2026 (C/30942/2025 ACJC/423/2026).

Faits :

A.

A.a. Par ordonnance du 12 décembre 2025, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a déclaré irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par A.________ contre le Fonds B.________, C.________ et D.________.

Dite ordonnance a été notifiée au guichet de la poste à A.________ ou à son représentant le 19 décembre 2025.

A.b. Le 20 février 2026, A.________ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à ce que la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) l'annule et renvoie la cause au Tribunal, subsidiairement " statue elle-même sur la requête de mesures sollicitées ".

Il a requis la restitution du délai de recours en faisant valoir qu'au moment de la notification de la décision querellée, il se trouvait "en traitement stationnaire de réadaptation psychosomatique depuis le 17 décembre 2025 dont il n'[était] ressorti que le 10 février 2026". Il lui était, durant cette période d'hospitalisation, impossible d'entreprendre les démarches nécessaires pour former recours ou d'organiser sa représentation juridique.

A.c. Par arrêt du 9 mars 2026, la Cour de justice a rejeté la requête en restitution du délai de recours et a déclaré irrecevable le recours interjeté le 20 février 2026.

Elle a constaté que le délai de recours avait expiré le 29 décembre 2025. Le recours formé le 20 février 2026 était partant tardif. Cela étant, les conditions d'une restitution du délai de recours n'étaient pas réalisées. En effet, les certificats médicaux produits par le recourant attestaient du fait qu'il séjournait dans une clinique à U.________ pour un traitement de réadaptation psychosomatique entre le 17 décembre 2025 et le 10 février 2026 et qu'il était en incapacité de travail. Il ne résultait cependant pas de ces certificats médicaux que le recourant n'était pas en mesure de former recours dans le délai légal ou de mandater un tiers pour ce faire. Cela était confirmé par le fait qu'il avait été en mesure de se rendre au guichet de la poste pour recevoir notification du jugement querellé ou de mandater un tiers pour ce faire.

B.

Par acte posté le 13 avril 2026, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 mars 2026. Il conclut principalement à son annulation, à ce qu'il soit dit que les conditions de la restitution du délai au sens de l'art. 148 CPC sont remplies et à ce que la cause soit renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle entre en matière sur le recours cantonal et statue à nouveau. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la requête du 12 décembre 2025 ne pouvait être déclarée irrecevable pour les motifs retenus par le Tribunal et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision sur le fond de la requête de mesures provisionnelles.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 46 al. 2 let. a et 100 al. 1 LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; cf. arrêt 4A_26/2019 du 24 juillet 2019 consid. 1.1 et les références) rendue par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une affaire en protection de la personnalité (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire (ATF 142 III 145 consid. 6.1; 127 III 481 consid. 1a; 91 II 401 consid. 1), le recours en matière civile est en principe recevable, ce qui exclut la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).

2.

2.1. La décision attaquée a été rendue dans le contexte d'une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC) en matière de protection de la personnalité (art. 28 CC), en sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 151 I 354 consid. 2.2; 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 145 I 26 consid. 1.3).

En l'occurrence, le recourant a méconnu la nature de la décision attaquée et, en tant qu'il se plaint de la " violation du droit fédéral ", soit des art. 148 et 56 CPC, omet de soulever un grief d'ordre constitutionnel. Le recours apparaît donc irrecevable sur ces points.

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend faire valoir que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).

En l'espèce, la partie " II. En fait " du recours sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits examiné ci-après (cf. infra consid. 3 et 4), s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.

2.3. Seules les conclusions en annulation et en renvoi prises à titre principal par le recourant devant le Tribunal fédéral sont recevables. En effet, des conclusions sur le fond du litige ne sont en principe pas admissibles contre une décision d'irrecevabilité (cf. ATF 143 I 344 consid. 4; 138 III 46 consid. 1.2; arrêt 5A_243/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.2). Les conclusions subsidiaires du recours sont partant irrecevables. Il en va de même des motifs qui les sous-tendent, étant au demeurant rappelé que lorsque la décision attaquée consiste en une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (arrêt 5A_982/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.1 et les références).

3.

Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire (art. 9 Cst.) des faits. Il reproche à la Cour de justice d'avoir retenu qu'il avait été en mesure de se rendre au guichet de la poste pour recevoir notification de l'ordonnance querellée. Or, rien dans les "faits allégués" ne permettait d'établir qu'il aurait personnellement retiré le pli. Les éléments du dossier allaient au contraire dans le sens d'une réception par le personnel de la clinique, dans le cadre d'un circuit interne de distribution.

Cet argument ne tient pas en tant qu'il procède d'une lecture tronquée de l'arrêt attaqué. La Cour de justice a en effet expressément réservé l'hypothèse d'un mandat donné à un tiers pour recevoir la notification litigieuse.

4.

Toujours sous le couvert d'une constatation arbitraire des faits, le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir omis d'apprécier globalement des " éléments pourtant décisifs pour l'examen de l'empêchement ": l'hospitalisation stationnaire, les restrictions thérapeutiques, les modalités concrètes de réception du courrier, l'éloignement du domicile, l'absence de représentation effective et l'absence d'indication des voies de droit. Examinés ensemble, ces éléments étaient, selon lui, propres à rendre vraisemblable l'impossibilité concrète d'agir dans le délai. " En les fragmentant, puis en leur substituant une capacité théorique d'agir ", la Cour de justice avait procédé à une appréciation insoutenable des faits.

Hormis le fait que cette critique se confond largement avec celle ayant trait à l'interdiction du formalisme excessif (cf. infra consid. 6), le recourant perd de vue que le seul élément qu'il a allégué dans sa requête de restitution de délai du 20 février 2026 est le fait " qu'il se trouvait en traitement stationnaire de réadaptation psychosomatique depuis le 17 décembre 2025, dont il n'[était] sorti que le 10 février 2026, ainsi qu'il ressort[ait] des certificats médicaux produits " et qu'il ne disposait pas d'une représentation juridique. Si tant est que la Cour de justice eût dû la prendre en compte (cf. infra consid. 5), l'écriture complémentaire du 24 février 2026 ne fait état que des démarches infructueuses du recourant auprès de son assurance de protection juridique. On ne voit dès lors pas en quoi la cour cantonale aurait procédé à une constatation arbitraire de faits qui n'ont pas été allégués ni prouvés devant elle. Autre est la question de savoir si les faits, dûment allégués, sont suffisants pour justifier une restitution de délai.

5.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'aspect du droit à une décision motivée. Il reproche à la Cour de justice de ne pas avoir " discuté " plusieurs éléments déterminants pour l'application de l'art. 148 CPC : les restrictions thérapeutiques invoquées, les modalités concrètes de réception du courrier à la clinique, l'absence de mandataire effectif malgré les démarches entreprises, ainsi que l'absence d'indication des voies de droit dans l'ordonnance de première instance. Selon lui, la motivation de l'arrêt attaqué ne permettait pas davantage de comprendre quelle portée la Cour de justice avait reconnue à son " complément d'écriture " du 24 février 2026. Elle avait en effet réduit l'analyse à la seule hospitalisation et à l'incapacité de travail, sans répondre aux éléments " distincts et causaux " (sic) invoqués pour établir l'empêchement concret d'agir ou de mandater un tiers. La motivation cantonale était donc insuffisante en tant qu'elle ne permettait ni de comprendre pourquoi les éléments susvisés auraient été jugés non décisifs, ni de contrôler utilement la correcte application de l'art. 148 CPC .

Une fois encore, le recourant se prévaut d'éléments qu'il n'avait nullement allégués dans sa requête de restitution de délai. L'écriture du 20 février 2026, au chapitre " I. Demande de restitution du délai (a[r]t. 148 CPC) ", ne mentionne que le traitement stationnaire de réadaptation psychosomatique du 17 décembre 2025 au 10 février 2026. Cette allégation est uniquement suivie d'une appréciation péremptoire des conséquences que ce traitement aurait eues, à savoir qu'il était "objectivement impossible" au recourant d'entreprendre les démarches nécessaires pour former recours, "[n]e disposant d'aucune représentation juridique dans ce cas et n'étant pas en mesure d'en organiser une en raison de son état de santé ". Quant à l'écriture complémentaire du 24 février 2026, le recourant n'explique pas pour quelles raisons la Cour de justice aurait dû la prendre en considération. Or, la requête de restitution doit être motivée et accompagnée de tous les moyens de preuve disponibles (arrêts 4A_133/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.1.1; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1; 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Le droit d'être entendu du requérant doit s'exercer dans la requête elle-même, celui-ci ne pouvant compter sur une nouvelle occasion pour faire valoir ses moyens, sous réserve de l'application de l'art. 56 CPC (cf. arrêts 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2; 2C_697/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.2; cf. ég. TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n° 6 ad art. 149 CPC). La Cour de justice n'était donc en l'occurrence pas tenue d'accepter un complément tardif (cf. art. 148 al. 2 CPC). Quoi qu'il en soit, le recourant ne démontre pas à satisfaction en quoi le fait et la pièce visés par cette écriture complémentaire, soit le refus de son assurance de protection juridique de prendre en charge sa défense, auraient pu influer sur le sort de la cause.

Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la motivation de l'arrêt attaqué viole l'art. 29 al. 2 Cst., ce d'autant que le recourant a été parfaitement en mesure de la comprendre et de l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3).

6.

Le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir violé l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 et 5 al. 2 Cst.) en refusant la restitution de délai malgré une hospitalisation prolongée, des restrictions thérapeutiques documentées, l'absence de représentation effective et des incertitudes factuelles non élucidées quant à la réception du pli. Elle n'avait identifié aucun intérêt procédural concret d'un poids comparable à la gravité de la conséquence attachée à son refus, soit l'exclusion de tout examen judiciaire de la décision de première instance. Dans ces circonstances, l'application rigide du délai ne répondait à aucune nécessité procédurale suffisante. Elle avait eu pour seul effet de faire obstacle à l'examen du recours par une lecture " abstraite et mécanique " des conditions de l'art. 148 CPC . Une telle approche était disproportionnée et constituait un formalisme excessif au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.

Force est de constater que le recourant se base derechef sur des faits ne résultant pas de l'arrêt attaqué. Seule l'hospitalisation du 17 décembre 2025 au 10 février 2026, dûment alléguée en instance cantonale, peut ainsi être prise en compte. Cela étant, l'arrêt attaqué ne consacre aucun formalisme excessif. Il résulte en effet de la jurisprudence qu'un simple certificat médical attestant d'une incapacité de travail est insuffisant. Le certificat doit établir en quoi l'état de santé empêchait concrètement la partie d'accomplir l'acte de procédure requis ou de charger quelqu'un de le faire (cf. arrêts 2C_715/2025 du 19 mars 2026 consid. 5.4 et 5.5; 5A_280/2020 précité consid. 3.4). Il n'était ainsi ni arbitraire ni contraire à l'interdiction du formalisme excessif de refuser, comme l'a fait en l'espèce la Cour de justice, la restitution du délai pour recourir au motif que les certificats médicaux produits ne contenaient aucune indication sur les raisons pour lesquelles l'intéressé n'aurait pas pu agir ou mandater un tiers (cf. arrêt 2C_715/2025 précité consid. 5.5).

7.

Le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). Il relève que l'ordonnance de première instance ne contenait aucune indication des voies de droit ni du délai de recours. Une telle omission devait être prise en considération dans l'appréciation de " l'excusabilité du retard " et du degré de la faute qui lui était imputable, d'autant plus qu'il n'était pas représenté et se trouvait hospitalisé. Ce principe était confirmé par l'art. 49 LTF, selon lequel une notification irrégulière ne devait entraîner aucun préjudice pour les parties. Sans suffire à lui seul à résoudre le litige, cet élément interdisait en tout cas de traiter l'absence d'indication des voies de droit comme une circonstance sans portée. Or la Cour de justice n'avait pas examiné cet aspect, alors même qu'il avait été expressément invoqué, notamment dans le complément du 24 février 2026. Elle ne pouvait lui opposer une erreur ou une hésitation sur la voie de droit sans tenir compte de l'incertitude procédurale créée par la décision attaquée elle-même.

Contrairement à ce que soutient le recourant, il résulte de la teneur de son écriture complémentaire du 24 février 2026 que ce point n'a pas été soulevé au chapitre intitulé " Complément relatif à la demande de restitution du délai (art. 148 CPC) ", mais à celui intitulé " Qualification de la voie de droit " où le recourant indique uniquement que, selon lui, l'acte omis devant simultanément être accompli est un appel eu égard à la décision entreprise. Quoi qu'il en soit, outre que le recourant n'expose à nouveau pas pour quelle raison la Cour de justice aurait dû prendre en considération cette écriture complémentaire, l'absence d'indication des voies de droit ne constitue pas, en soi, un motif de restitution au sens de l'art. 148 CPC . La restitution de délai a en effet pour seul objet de remédier aux effets d'un empêchement non fautif ayant objectivement fait obstacle à l'accomplissement d'un acte de procédure, et non de corriger les erreurs formelles de l'autorité inférieure. Le recourant n'établit de toute façon pas à satisfaction le lien de causalité entre le vice formel qu'il dénonce et le retard constaté par la cour cantonale.

8.

Le recourant se plaint enfin d'un déni de justice et de la violation de son droit d'accès au juge (art. 29 et 29a Cst.; art. 6 CEDH). Il déplore que la contestation de la décision de première instance n'ait fait l'objet d'aucun contrôle judiciaire effectif, alors que la restitution du délai constitue précisément le mécanisme destiné à éviter qu'un empêchement excusable ne conduise à une telle privation d'accès au juge. La Cour de justice s'était fondée en l'espèce sur une capacité théorique d'agir et sur des faits non établis relatifs à la réception du pli, sans examiner concrètement si l'application stricte des délais demeurait compatible avec les garanties d'accès au juge. Cette approche avait transformé une règle procédurale en obstacle définitif à tout examen judiciaire.

Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, les délais de recours et les conditions strictes de restitution constituent en principe des limitations admissibles du droit d'accès au juge (cf. ATF 149 IV 97 consid. 2 et les références [ad art art. 50 al. 1 LTF ]). Seule la mise en oeuvre concrète de ces règles peut, le cas échéant, constituer un formalisme excessif - et partant un déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.

- lorsqu'elles sont appliquées avec une rigueur injustifiée et entravent de manière insoutenable l'accès à la justice (cf. arrêt 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 2; cf. ég. ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 108 Ia 289 consid. 1), étant au demeurant rappelé que l'art. 6 par. 1 CEDH n'offre en principe pas de protection plus étendue que l'art. 29a Cst. (ATF 149 III 117 consid. 3.3). Or en l'espèce, le recourant a échoué à démontrer que l'arrêt attaqué violait in casu l'interdiction du formalisme excessif (cf. supra consid. 6).

9.

En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.

Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de première instance du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 29 mai 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Feinberg