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5A_315/2013

avis de saisie,

Bundesgericht · 2013-07-08 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de la Sarine et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_315/2013

Arrêt du 8 juillet 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg.

Objet

avis de saisie,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 20 mars 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 10 juin 2013, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la plainte déposée par la recourante contre l'avis de saisie établi le 31 mai 2013 par l'Office des poursuites de la Sarine;

que la décision attaquée retient qu'à réception de la réquisition de continuer la poursuite, le 21 mai 2013, l'Office avait correctement procédé, en date du 31 mai 2013, à l'avis de saisie pour le 10 juin 2013 (art. 90 LP), et que l'invocation de l'art. 92 LP, relatif à l'insaisissabilité de certains biens, n'était pas pertinente à ce stade dès lors qu'aucune saisie n'avait encore été prononcée;

que le recours en matière civile ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la recourante développant longuement ses arguments concernant l'insaisissabilité, sans s'en prendre, selon les exigences légales susmentionnées, au considérant pertinent du Tribunal cantonal soulignant que l'objet de la procédure était exclusivement l'avis de saisie et qu'aucune saisie n'avait encore été prononcée;

que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), les frais étant mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de la Sarine et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance.

Lausanne, le 8 juillet 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso