Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Par deux jugements rendus le 19 février 2026, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la faillite de A.________ Sàrl.
Le 5 mars 2026, ladite société a recouru contre ces jugements auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Par ordonnance du même jour, adressée par courrier recommandé à la recourante, la juridiction cantonale a invité celle-ci à déposer jusqu'à l'échéance du délai de recours, selon les indications figurant au bas des jugements querellés, les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.), l'avisant qu'à défaut, la faillite serait confirmée.
Constatant que la dette, intérêts et frais compris, avait été payée dans le délai de recours, mais que la recourante n'avait produit aucun document rendant vraisemblable sa solvabilité, la Cour de justice a, par arrêts du 19 mars 2026 - communiqués le lendemain et, dans leur version rectifiée, le 26 mars 2026 -, rejeté les recours et confirmé les décisions entreprises, la faillite prenant effet le 19 mars 2026 à 12h00.
E. 2 Par écritures expédiées le 2 avril 2026, A.________ Sàrl exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre ces arrêts; elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invitées à se déterminer sur l'effet suspensif, l'autorité précédente s'en rapporte, tandis que l'intimée indique que l'ensemble de ses créances ont été intégralement réglées et qu'une demande de radiation des poursuites concernées a été transmise à l'office compétent.
E. 3 Bien qu'ils soient dirigés contre des décisions formellement distinctes, les deux recours concernent les mêmes parties, se rapportent à la même situation juridique et comprennent une argumentation identique. Il convient dès lors de joindre les causes et de les trancher dans un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.2; 142 II 293 consid. 1.2
in fine et la jurisprudence citée).
E. 4 Les présents recours doivent être traités en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF . Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ces procédés étant voués à l'échec.
E. 5 En l'espèce, la juridiction précédente a rejeté les recours contre le prononcé de faillite en retenant que la débitrice n'avait pas fourni, dans le délai de recours, les pièces rendant vraisemblable sa solvabilité, de sorte que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP faisaient défaut.
E. 5.1 La recourante se plaint de constatation inexacte des faits et d'arbitraire (sic) dans l'application du droit fédéral, singulièrement des art. 174 al. 1 et 2 LP et 5 al. 3 Cst. Elle reproche à la Cour de justice de n'avoir pas précisé sa situation économique actuelle - à savoir qu'elle exploite deux magasins ainsi qu'un restaurant, et emploie huit personnes à plein temps -, de même que d'avoir omis le fait que son unique associé gérant avait tenté de déposer au greffe de l'autorité cantonale les documents témoignant de sa solvabilité, mais que, par erreur ou négligence - et en l'absence de preuve du contraire -, seules les pièces relatives au paiement de la dette avaient été versées à la procédure. De plus, elle affirme n'avoir pas reçu, sans sa faute, l'ordonnance du 5 mars 2026 susvisée, dès lors qu'étant en instance de divorce, son associé gérant, qui n'avait du reste pas été informé de la rigueur des règles "de procédure" applicables, rencontrait des difficultés pour relever son courrier, reçu à son ancien domicile. L'autorité cantonale avait ainsi fait preuve d'arbitraire et violé les règles de la bonne foi.
E. 5.2 Par cette argumentation, la recourante ne fait que tenter d'expliquer, de manière purement appellatoire, les raisons pour lesquelles elle n'a pas fourni, en temps utile, les pièces rendant vraisemblable sa solvabilité, sans démontrer l'arbitraire dans la constatation des faits ni convaincre d'une violation du droit fédéral, en particulier du principe de la bonne foi. Dans la mesure où elle invoque la lettre du Tribunal de première instance du 12 mars 2026, indiquant que le courrier qui lui avait été adressé le 25 février 2026 avait été retourné à cette juridiction avec la mention "non réclamé", elle n'établit en effet nullement qu'elle n'aurait pas reçu, " sans sa faute ", l'ordonnance de la Cour de justice du 5 mars 2026, étant au demeurant relevé qu'elle devait s'attendre, à la suite de son recours, à recevoir des actes judiciaires, de sorte que cette notification doit être considérée comme valablement intervenue (cf. art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 31 LP; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; notamment: arrêt 5A_928/2025 du 27 janvier 2026 consid. 3.2). Quant aux chiffres d'affaires établis par la recourante elle-même, que celle-ci reproche au greffe de l'autorité précédente d'avoir prétendument jugés inutiles, ils n'étaient de toute manière pas à eux seuls décisifs pour apprécier la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP
- laquelle consiste, faut-il le rappeler, en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues -, cette appréciation reposant sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (cf. parmi plusieurs: arrêt 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 4). Cela étant, on ne voit pas en quoi l'autorité précédente aurait violé l'art. 5 al. 3 Cst., étant du reste rappelé que, contrairement à ce que semble croire la recourante, l'examen des conditions posées à l'art. 174 al. 2 LP ne laisse aucune marge d'appréciation au juge (arrêts 5A_827/2024 du 10 février 2025; 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.4). Enfin, dans la mesure où la recourante croit pouvoir introduire devant la Cour de céans des faits nouveaux et des pièces nouvelles censés démontrer sa solvabilité, elle perd de vue que la possibilité de produire (exceptionnellement) des nova en instance fédérale (cf. art. 99 al. 1 LTF) n'est pas destinée à pallier les négligences commises devant l'autorité précédente (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3) et qu'elle ne saurait rattraper devant le Tribunal fédéral ce qu'il lui appartenait de faire en instance cantonale, comme le prévoit l'art. 174 al. 2 LTF (cf. arrêts 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.3; 5A_646/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3 et les références). Par conséquent, les recours apparaissent à l'évidence insuffisamment motivés (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
E. 6 En conclusion, les causes doivent être jointes et les recours déclarés irrecevables par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les requêtes d'assistance judiciaire ne peuvent donc être que rejetées, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la société recourante aurait pu, en tant que personne morale, bénéficier d'un tel avantage (ATF 143 I 328 consid. 3.1; 131 II 306 consid. 5.2.1 et 5.2.2; BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 9 ad art. 64 LTF), étant néanmoins relevé que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence pour reconnaître exceptionnellement une telle prérogative aux personnes morales ne sont ni démontrées ni même alléguées. La recourante est en conséquence condamnée aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Le présent arrêt prive d'objet la requête d'effet suspensif qui assortit chacun des recours.
Dispositiv
- Les causes 5A_305/2026 et 5A_306/2025 sont jointes.
- Les recours sont irrecevables.
- Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à l'Office du Registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_305/2026
5A_306/2026
Arrêt du 3 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl en liquidation,
représenté par Me Alain Miserez, avocat,
recourante,
contre
B.________,
intimée.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre les arrêts de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 19 mars 2026 (C/26465/2025 ACJC/502/2026 et C/26466/2025 ACJC/503/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par deux jugements rendus le 19 février 2026, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la faillite de A.________ Sàrl.
Le 5 mars 2026, ladite société a recouru contre ces jugements auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Par ordonnance du même jour, adressée par courrier recommandé à la recourante, la juridiction cantonale a invité celle-ci à déposer jusqu'à l'échéance du délai de recours, selon les indications figurant au bas des jugements querellés, les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.), l'avisant qu'à défaut, la faillite serait confirmée.
Constatant que la dette, intérêts et frais compris, avait été payée dans le délai de recours, mais que la recourante n'avait produit aucun document rendant vraisemblable sa solvabilité, la Cour de justice a, par arrêts du 19 mars 2026 - communiqués le lendemain et, dans leur version rectifiée, le 26 mars 2026 -, rejeté les recours et confirmé les décisions entreprises, la faillite prenant effet le 19 mars 2026 à 12h00.
2.
Par écritures expédiées le 2 avril 2026, A.________ Sàrl exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre ces arrêts; elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invitées à se déterminer sur l'effet suspensif, l'autorité précédente s'en rapporte, tandis que l'intimée indique que l'ensemble de ses créances ont été intégralement réglées et qu'une demande de radiation des poursuites concernées a été transmise à l'office compétent.
3.
Bien qu'ils soient dirigés contre des décisions formellement distinctes, les deux recours concernent les mêmes parties, se rapportent à la même situation juridique et comprennent une argumentation identique. Il convient dès lors de joindre les causes et de les trancher dans un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.2; 142 II 293 consid. 1.2
in fine et la jurisprudence citée).
4.
Les présents recours doivent être traités en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF . Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ces procédés étant voués à l'échec.
5.
En l'espèce, la juridiction précédente a rejeté les recours contre le prononcé de faillite en retenant que la débitrice n'avait pas fourni, dans le délai de recours, les pièces rendant vraisemblable sa solvabilité, de sorte que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP faisaient défaut.
5.1. La recourante se plaint de constatation inexacte des faits et d'arbitraire (sic) dans l'application du droit fédéral, singulièrement des art. 174 al. 1 et 2 LP et 5 al. 3 Cst. Elle reproche à la Cour de justice de n'avoir pas précisé sa situation économique actuelle - à savoir qu'elle exploite deux magasins ainsi qu'un restaurant, et emploie huit personnes à plein temps -, de même que d'avoir omis le fait que son unique associé gérant avait tenté de déposer au greffe de l'autorité cantonale les documents témoignant de sa solvabilité, mais que, par erreur ou négligence - et en l'absence de preuve du contraire -, seules les pièces relatives au paiement de la dette avaient été versées à la procédure. De plus, elle affirme n'avoir pas reçu, sans sa faute, l'ordonnance du 5 mars 2026 susvisée, dès lors qu'étant en instance de divorce, son associé gérant, qui n'avait du reste pas été informé de la rigueur des règles "de procédure" applicables, rencontrait des difficultés pour relever son courrier, reçu à son ancien domicile. L'autorité cantonale avait ainsi fait preuve d'arbitraire et violé les règles de la bonne foi.
5.2. Par cette argumentation, la recourante ne fait que tenter d'expliquer, de manière purement appellatoire, les raisons pour lesquelles elle n'a pas fourni, en temps utile, les pièces rendant vraisemblable sa solvabilité, sans démontrer l'arbitraire dans la constatation des faits ni convaincre d'une violation du droit fédéral, en particulier du principe de la bonne foi. Dans la mesure où elle invoque la lettre du Tribunal de première instance du 12 mars 2026, indiquant que le courrier qui lui avait été adressé le 25 février 2026 avait été retourné à cette juridiction avec la mention "non réclamé", elle n'établit en effet nullement qu'elle n'aurait pas reçu, " sans sa faute ", l'ordonnance de la Cour de justice du 5 mars 2026, étant au demeurant relevé qu'elle devait s'attendre, à la suite de son recours, à recevoir des actes judiciaires, de sorte que cette notification doit être considérée comme valablement intervenue (cf. art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 31 LP; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; notamment: arrêt 5A_928/2025 du 27 janvier 2026 consid. 3.2). Quant aux chiffres d'affaires établis par la recourante elle-même, que celle-ci reproche au greffe de l'autorité précédente d'avoir prétendument jugés inutiles, ils n'étaient de toute manière pas à eux seuls décisifs pour apprécier la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP
- laquelle consiste, faut-il le rappeler, en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues -, cette appréciation reposant sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (cf. parmi plusieurs: arrêt 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 4). Cela étant, on ne voit pas en quoi l'autorité précédente aurait violé l'art. 5 al. 3 Cst., étant du reste rappelé que, contrairement à ce que semble croire la recourante, l'examen des conditions posées à l'art. 174 al. 2 LP ne laisse aucune marge d'appréciation au juge (arrêts 5A_827/2024 du 10 février 2025; 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.4). Enfin, dans la mesure où la recourante croit pouvoir introduire devant la Cour de céans des faits nouveaux et des pièces nouvelles censés démontrer sa solvabilité, elle perd de vue que la possibilité de produire (exceptionnellement) des nova en instance fédérale (cf. art. 99 al. 1 LTF) n'est pas destinée à pallier les négligences commises devant l'autorité précédente (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3) et qu'elle ne saurait rattraper devant le Tribunal fédéral ce qu'il lui appartenait de faire en instance cantonale, comme le prévoit l'art. 174 al. 2 LTF (cf. arrêts 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.3; 5A_646/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3 et les références). Par conséquent, les recours apparaissent à l'évidence insuffisamment motivés (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
6.
En conclusion, les causes doivent être jointes et les recours déclarés irrecevables par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les requêtes d'assistance judiciaire ne peuvent donc être que rejetées, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la société recourante aurait pu, en tant que personne morale, bénéficier d'un tel avantage (ATF 143 I 328 consid. 3.1; 131 II 306 consid. 5.2.1 et 5.2.2; BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 9 ad art. 64 LTF), étant néanmoins relevé que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence pour reconnaître exceptionnellement une telle prérogative aux personnes morales ne sont ni démontrées ni même alléguées. La recourante est en conséquence condamnée aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Le présent arrêt prive d'objet la requête d'effet suspensif qui assortit chacun des recours.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Les causes 5A_305/2026 et 5A_306/2025 sont jointes.
2.
Les recours sont irrecevables.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à l'Office du Registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève.
Lausanne, le 3 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot