inventaire | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 02.06.2008 5A 304/2008 (5A_304/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 02.06.2008 5A 304/2008 (5A_304/2008) Tribunale federale II Corte di diritto civile 02.06.2008 5A 304/2008 (5A_304/2008)
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Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_304/2008 Ordonnance du 2 juin 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties P.________, recourant, contre Etat de Genève, administration fiscale cantonale,
- Service du contentieux,
- Impôts immobiliers privilégiés
- Contributions publiques ICC, D.________, représenté par Me Cédric Berger, avocat, G.________ SA, H.________, F.________, intimés, Office des faillites du canton de Genève, Objet inventaire, recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 24 avril 2008. Vu: l'acte de recours du 30 avril 2008; l'ordonnance présidentielle du 8 mai 2008, invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 22 mai 2008 et rejetant sa demande implicite d'effet suspensif faute de chances de succès du recours; l'ordonnance présidentielle du 28 mai 2008, impartissant au recourant un délai supplémentaire de 10 jours pour le paiement de l'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF); la déclaration de retrait du recours du 28 mai 2008; considérant: qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF); par ces motifs, le Président ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 2 juin 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: