droit de visite (mesures provisionnelles) | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 28.01.2011 5A 29/2011 (5A_29/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 28.01.2011 5A 29/2011 (5A_29/2011) Tribunale federale II Corte di diritto civile 28.01.2011 5A 29/2011 (5A_29/2011)
droit de visite (mesures provisionnelles) | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_29/2011 Arrêt du 28 janvier 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate, intimée. Objet droit de visite (mesures provisionnelles), recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 novembre 2010. Considérant: que, par arrêt du 18 novembre 2010, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé une ordonnance de mesures provisionnelles du Juge de paix du district de Lausanne arrêtant les modalités du droit de visite du père sur C.________, l'enfant des parties; que, en substance, l'autorité cantonale a considéré qu'aucun des griefs soulevés par les parties ne justifiait une adaptation du droit de visite tel qu'il est exercé depuis cinq ans, que ce soit dans le sens d'un élargissement, comme le souhaite le père, ou d'une réduction, comme le demande la mère; que, le 12 janvier 2011, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt; que, à teneur de l'art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels; que, dans ses écritures, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et ne démontre pas en quoi l'arrêt cantonal serait arbitraire mais se borne à présenter sa propre version des faits; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 janvier 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Richard