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5A 293/2020

Bundesgericht · 2020-06-30 · Français CH
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procès verbal de saisi (plainte 17 LP) | Droit des poursuites et faillites

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Dans le cadre de la poursuite introduite par B.________ contre A.________ (poursuite xxx), l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP pour un montant de 7'485 fr. 85; sous la rubrique "Observations", il a indiqué notamment que la poursuivie s'acquittait d'un loyer de 2'500 fr. par mois, charges comprises, et que - selon ses justificatifs - elle n'avait pas trouvé de logement dont le loyer était moins élevé.

E. 2 Par acte du 1 er juillet 2019, le poursuivant a porté plainte à l'encontre de ce procès-verbal, concluant à ce qu'un loyer de 1'500 fr. par mois soit retenu pour calculer le minimum vital de la poursuivie, une saisie de salaire d'au mois 1'000 fr. étant ordonnée. Par prononcé du 28 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement la plainte (I), annulé le procès-verbal de saisie attaqué (II), invité l'Office à procéder au calcul de la quotité saisissable de la poursuivie en tenant compte d'un loyer de 2'000 fr. (III) et statué sans frais ni dépens (IV). Par arrêt du 6 avril 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours du poursuivant (I) et réformé le prononcé déféré au chiffre III de son dispositif en ce sens que l'Office est invité à procéder au calcul du montant mensuel saisissable de la poursuivie en tenant compte de frais de logement de 1'500 fr. (II).

E. 3 Par écriture expédiée le 24 avril 2020, la poursuivie requiert l'octroi de l'effet suspensif, aux fins de prévenir un " préjudice irréparable " qui résulterait de l'exécution de l'arrêt attaqué. Par ordonnance présidentielle du 27 avril 2020, l'effet suspensif a été accordé à titre superprovisoire, " sous réserve du dépôt d'un recours dans le délai légal, à défaut de quoi la mesure octroyée deviendra automatiquement caduque ". Invités à répondre, l'autorité cantonale s'en remet à justice quant à la requête d'effet suspensif; l'intimé s'y oppose.

E. 4 Le délai de recours à l'encontre des décisions prises par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite est de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF). En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié le 14 avril 2020 au conseil de la recourante. Compte tenu de la suspension des délais du 21 mars au 19 avril 2020 (art. 1 er al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 [COVID-19]; RS 173.110.4; art. 46 al. 1 let. a LTF), le délai de recours a commencé à courir le 20 avril 2020, pour expirer le 29 avril suivant. Aucun mémoire de recours, conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence citée), n'a été déposé dans ce délai. Il s'ensuit que l'ordonnance d'effet suspensif superprovisoire rendue le 27 avril 2020 est caduque et la cause est rayée du rôle.

E. 5 Vu l'issue de la présente procédure, les frais et dépens incombent à la requérante (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, la Juge instructrice ordonne :

Dispositiv
  1. L'ordonnance d'effet suspensif superprovisoire est caduque.
  2. La cause 5A_293/2020 est rayée du rôle.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.
  4. Une indemnité de 1'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la requérante.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 30.06.2020 5A 293/2020 (5A_293/2020) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 30.06.2020 5A 293/2020 (5A_293/2020) Tribunale federale II Corte di diritto civile 30.06.2020 5A 293/2020 (5A_293/2020)

procès verbal de saisi (plainte 17 LP) | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_293/2020 Ordonnance du 30 juin 2020 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, en qualité de juge instructrice. Participants à la procédure A.________, recourante, contre B.________, représenté par Me Peter Schaufelberger, avocat, intimé. Objet procès-verbal de saisie (plainte 17 LP), requête d'effet suspensif concernant l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 avril 2020 (FA19.029613-191826 6). Considérant en fait et en droit : 1. Dans le cadre de la poursuite introduite par B.________ contre A.________ (poursuite xxx), l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP pour un montant de 7'485 fr. 85; sous la rubrique "Observations", il a indiqué notamment que la poursuivie s'acquittait d'un loyer de 2'500 fr. par mois, charges comprises, et que - selon ses justificatifs - elle n'avait pas trouvé de logement dont le loyer était moins élevé. 2. Par acte du 1 er juillet 2019, le poursuivant a porté plainte à l'encontre de ce procès-verbal, concluant à ce qu'un loyer de 1'500 fr. par mois soit retenu pour calculer le minimum vital de la poursuivie, une saisie de salaire d'au mois 1'000 fr. étant ordonnée. Par prononcé du 28 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement la plainte (I), annulé le procès-verbal de saisie attaqué (II), invité l'Office à procéder au calcul de la quotité saisissable de la poursuivie en tenant compte d'un loyer de 2'000 fr. (III) et statué sans frais ni dépens (IV). Par arrêt du 6 avril 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours du poursuivant (I) et réformé le prononcé déféré au chiffre III de son dispositif en ce sens que l'Office est invité à procéder au calcul du montant mensuel saisissable de la poursuivie en tenant compte de frais de logement de 1'500 fr. (II). 3. Par écriture expédiée le 24 avril 2020, la poursuivie requiert l'octroi de l'effet suspensif, aux fins de prévenir un " préjudice irréparable " qui résulterait de l'exécution de l'arrêt attaqué. Par ordonnance présidentielle du 27 avril 2020, l'effet suspensif a été accordé à titre superprovisoire, " sous réserve du dépôt d'un recours dans le délai légal, à défaut de quoi la mesure octroyée deviendra automatiquement caduque ". Invités à répondre, l'autorité cantonale s'en remet à justice quant à la requête d'effet suspensif; l'intimé s'y oppose. 4. Le délai de recours à l'encontre des décisions prises par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite est de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF). En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié le 14 avril 2020 au conseil de la recourante. Compte tenu de la suspension des délais du 21 mars au 19 avril 2020 (art. 1 er al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 [COVID-19]; RS 173.110.4; art. 46 al. 1 let. a LTF), le délai de recours a commencé à courir le 20 avril 2020, pour expirer le 29 avril suivant. Aucun mémoire de recours, conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence citée), n'a été déposé dans ce délai. Il s'ensuit que l'ordonnance d'effet suspensif superprovisoire rendue le 27 avril 2020 est caduque et la cause est rayée du rôle. 5. Vu l'issue de la présente procédure, les frais et dépens incombent à la requérante (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, la Juge instructrice ordonne : 1. L'ordonnance d'effet suspensif superprovisoire est caduque. 2. La cause 5A_293/2020 est rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante. 4. Une indemnité de 1'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la requérante. 5. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 30 juin 2020 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge instructrice : Escher